Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Aga fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie pour l'exécution de toute condamnation judiciaire qui serait prononcée à son bénéfice et à l'encontre de Mme [G] [B] et/ou Mme [Z] [B], dans la limite de 350 000 euros, ainsi que de rejeter la demande en paiement de la somme de 50 000 euros (à titre de dommages-intérêts), ainsi que toutes autres demandes, alors « que l'acte signifié le 18 septembre 2018 à un notaire de la société Althémis, intitulé « Procès-verbal de saisie conservatoire de créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive », indiquait que l'huissier de justice, à la demande de la société Aga, saisissait à titre conservatoire les sommes dont la société Althémis était ou serait redevable envers mesdames [G] et [Z] [B] ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de cet acte de saisie conservatoire qu'il portait bien sur des créances de mesdames [B], débiteurs saisis, à l'égard de la société Althémis, tiers saisi, et non sur les créances d'un autre débiteur contre ce dernier, quand bien même l'acte de saisie visait, au titre des sommes dues aux débiteurs saisis, celles à leur revenir sur le prix de vente d'un bien appartenant à madame [O], dont les consorts [B] étaient créanciers hypothécaires ; qu'en retenant néanmoins, pour dire qu'il s'agissait d'une « impossible » mesure de « saisie oblique », que l'acte d'huissier de justice précité tendait à saisir une « créance de restitution des fonds devant être déposés par l'acquéreur du bien chez le notaire en règlement du prix de vente de l'immeuble », laquelle créance de restitution était alors entendue comme celle d'un « autre débiteur du (sic : contre le) tiers », savoir celle de madame [O], venderesse du bien hypothéqué, à l'encontre de la société notariale, cependant que l'acte de saisie litigieux ne portait pas sur la créance de madame [O] contre le tiers saisi, mais bien sur les créances des débiteurs saisis eux-mêmes à l'encontre dudit tiers, la cour d'appel, qui a méconnu le sens clair et précis de l'acte précité, a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie, l'arrêt retient que la saisie tendait à saisir, non la créance de Mmes [G] et [Z] [B] envers Mme [O], débitrice de celles-ci, mais la créance de restitution des fonds devant être déposée par l'acquéreur du bien chez le notaire en règlement du prix de vente de l'immeuble et qu'il est de principe que, si le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, peut faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur et saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, il ne peut saisir la créance d'un autre débiteur du tiers. Il en déduit que, par ce motif substitué à celui du jugement attaqué, il ne peut être fait droit à la demande de la société Aga.
7En statuant ainsi, alors qu'aux termes du procès-verbal de saisie, l'huissier de justice avait indiqué saisir entre les mains du notaire les sommes dont il était ou serait redevable envers Mmes [G] et [Z] [B], la cour d'appel, qui a dénaturé ce procès-verbal, a violé le principe susvisé.