Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est pas saisie de son appel incident et de dire que dès lors les autres chefs du jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté celle-ci du surplus de ses demandes dont celles afférentes à la discrimination, qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et de dire par suite n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes devant la cour d'appel afférentes à une discrimination tendant à dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination sur l'évolution de sa carrière, condamner Pôle emploi à lui verser les sommes suivantes : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, dire et juger que Pôle emploi devait attribuer le coefficient 885 à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, demandes rejetées précédemment par le conseil de prud'hommes alors « que, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de ce que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sans recueillir les observations des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
4C'est sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations, que la cour d'appel relève que dans le dispositif de ses écritures, Mme [W] n'a formé aucune demande d'annulation ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement critiqué, un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions de l'intimé, étant nécessairement dans le débat devant la cour d'appel.
5.Le grief manque en droit.