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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2022, n° 21-18.787

ECLI:FR:CCASS:2022:C201157

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. C'est sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations, que la cour d'appel relève que dans le dispositif de ses écritures, Mme [W] n'a formé aucune demande d'annulation ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement critiqué, un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions de l'intimé, étant nécessairement dans le débat devant la cour d'appel. 5.Le grief manque en droit.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 juin 2021), Madame [W] a saisi un conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre son employeur, l'établissement public Institution nationale publique Pôle emploi.

2Ce dernier a relevé appel, le 6 juin 2019, du jugement du 14 mai 2019 l'ayant condamné à paiement et ayant débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est pas saisie de son appel incident et de dire que dès lors les autres chefs du jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté celle-ci du surplus de ses demandes dont celles afférentes à la discrimination, qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et de dire par suite n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes devant la cour d'appel afférentes à une discrimination tendant à dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination sur l'évolution de sa carrière, condamner Pôle emploi à lui verser les sommes suivantes : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, dire et juger que Pôle emploi devait attribuer le coefficient 885 à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, demandes rejetées précédemment par le conseil de prud'hommes alors « que, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de ce que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sans recueillir les observations des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

4C'est sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations, que la cour d'appel relève que dans le dispositif de ses écritures, Mme [W] n'a formé aucune demande d'annulation ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement critiqué, un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions de l'intimé, étant nécessairement dans le débat devant la cour d'appel.

5.Le grief manque en droit.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [W] fait le même grief à l'arrêt alors « enfin et en tout état de cause, que seule la privation de l'accès au juge peut permettre d'écarter une disposition légale ; que pour déclarer n'avoir pas été saisie d'un appel incident de Mme [W], la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 (Cass. Civ. II, 17 septembre 2020, n° 18-23626) qui n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit 6 juin 2019 ; qu'en statuant ainsi et en donnant une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel a privé Mme [W] d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violant ainsi cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident, l'arrêt retient que les dispositions des articles 542 et 954 sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, qu'il n'y a donc pas lieu d'en reporter l'application au prononcé d'un arrêt publié par la cour de cassation et que la cour n'est pas saisie d'un appel incident par Madame [W] et ne peut se situer ultra petita sur les demandes afférentes à la discrimination.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 6 juin 2019, et appel incident par conclusions du 3 février 2020, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver Mme [W] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10L'annulation est encourue.

La décision

  • ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel de l'Etablissement public Pôle emploi, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sauf sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne l'Etablissement public Pôle emploi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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