Ce que soutenait le demandeur
6M. [P] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en se fondant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel en date du 7 mars 2018, sur la circonstance que les conclusions au fond prises par l'appelant comportaient « un dispositif ne demandant pas expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré », tout en rappelant que « s'il ressort en effet désormais, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande pas expressément dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel saisie ne peut que le confirmer, toutefois, cette nouvelle solution jurisprudentielle n'est pas d'application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
8Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
9À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
10Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
11Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
12Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les conclusions au fond prises par le conseil de M. [P] comportent un dispositif ne demandant pas expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, et qui ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 7 mars 2018, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [P] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.