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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 octobre 2022, n° 21-13.766

ECLI:FR:CCASS:2022:C201080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Master technologie à payer à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la société Master technologie de ses conclusions « plus amples ou contraires », l'ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 20 janvier 2021), M. [D] a contesté son licenciement par la société Master technologie devant un conseil des prud'hommes.

2Le 26 juillet 2018, la société Master technologie a interjeté appel du jugement du 11 juillet 2018 de ce conseil des prud'hommes ayant notamment requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Master technologie fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses conclusions « plus amples ou contraires », alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Master Technologie a déposé des conclusions n° 2 en date du 2 novembre 2020 ; qu'en statuant néanmoins au visa des conclusions déposées le 25 octobre 2018, sans tenir compte de l'ensemble des prétentions et moyens formulés par la société Master technologies dans ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5Pour requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Master technologie à payer à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la société Master technologie de ses conclusions « plus amples ou contraires », l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Master technologie le 25 octobre 2018.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette société avait déposé le 2 novembre 2020 des conclusions et de nouvelles pièces complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

7M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre de licenciement, alors « que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'étendra, par voie de conséquence, aux dispositions de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements et violation de l'obligation de communication des critères d'ordre, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation de la disposition de l'arrêt qui confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 juillet 2018, condamne la société Master technologie aux dépens et à payer la somme de 500 euros à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'étend à la disposition qui déboute les parties de leurs conclusions « plus amples ou contraires », qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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