Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Master technologie fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses conclusions « plus amples ou contraires », alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Master Technologie a déposé des conclusions n° 2 en date du 2 novembre 2020 ; qu'en statuant néanmoins au visa des conclusions déposées le 25 octobre 2018, sans tenir compte de l'ensemble des prétentions et moyens formulés par la société Master technologies dans ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5Pour requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Master technologie à payer à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la société Master technologie de ses conclusions « plus amples ou contraires », l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Master technologie le 25 octobre 2018.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette société avait déposé le 2 novembre 2020 des conclusions et de nouvelles pièces complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.