Recevabilité du pourvoi incident formé par le FIVA, examinée d'office
Réponse de la Cour
Vu les articles 463 et 616 du code de procédure civile :
3Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
4Il résulte de ces textes que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
5Le FIVA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit fixée l'indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [M] à la somme de 4 350 euros et, en conséquence, de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant en qualité de mandataire de gestion de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, devra verser au FIVA la seule somme de 87 500 euros alors que le juge est tenu d'indemniser le préjudice dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le préjudice d'affection ( ) n'est pas sérieusement contestable s'agissant de l'épouse et des enfants d'[V] [M] » ; qu'en refusant pourtant d'indemniser le FIVA au titre du préjudice moral, entendu comme le préjudice d'affection, de Mme [I] [M], fille d'[V] [M], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
6L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires », n'a pas statué sur la demande présentée par le FIVA pour Mme [I] [M], fille du défunt, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs que la cour d'appel l'ait examinée.
7Ainsi, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
8Le pourvoi incident n'est, dès lors, pas recevable.