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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 septembre 2022, n° 21-11.301

ECLI:FR:CCASS:2022:C200998

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Vu les articles 463 et 616 du code de procédure civile : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Il résulte de ces textes que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 5. Le FIVA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit fixée l'indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [M] à la somme de 4 350 euros et, en conséquence, de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant en qualité de mandataire de gestion de la Caisse a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er décembre 2020), le Fonds de garantie des victimes de l'amiante (FIVA) a indemnisé [V] [M] de ses préjudices liés à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

2À la suite du décès d'[V] [M], le FIVA a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat et fixation des préjudices du défunt et de ses ayants droit.

Les questions examinées par la Cour

Recevabilité du pourvoi incident formé par le FIVA, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu les articles 463 et 616 du code de procédure civile :

3Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

4Il résulte de ces textes que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

5Le FIVA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit fixée l'indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [M] à la somme de 4 350 euros et, en conséquence, de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant en qualité de mandataire de gestion de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, devra verser au FIVA la seule somme de 87 500 euros alors que le juge est tenu d'indemniser le préjudice dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le préjudice d'affection (…) n'est pas sérieusement contestable s'agissant de l'épouse et des enfants d'[V] [M] » ; qu'en refusant pourtant d'indemniser le FIVA au titre du préjudice moral, entendu comme le préjudice d'affection, de Mme [I] [M], fille d'[V] [M], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

6L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires », n'a pas statué sur la demande présentée par le FIVA pour Mme [I] [M], fille du défunt, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs que la cour d'appel l'ait examinée.

7Ainsi, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8Le pourvoi incident n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le moyen du pourvoi principal formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, ci-après annexé

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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