Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2022, n° 21-12.856
ECLI:FR:CCASS:2022:C200987
Extrait des motifs
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
3. Il est justifié par la SAS Boulloche, [W], [R] et associés que [E] [C] est décédé le 12 janvier 2022.
4. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les héritiers de [E] [C] à reprendre celle-ci.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Les faits et la procédure
1[E] [C] s'est pourvu en cassation, le 3 mars 2021, à l'encontre d'un arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à M. [Z] et Mme [O].
2Le 10 mai 2022, la SAS Boulloche, [W], [R] et associés a porté à la connaissance de la Cour le décès de [E] [C], survenu le 12 janvier 2022.
2La question examinée par la Cour
Interruption d'instance
Réponse de la Cour
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
3Il est justifié par la SAS Boulloche, [W], [R] et associés que [E] [C] est décédé le 12 janvier 2022.
4L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les héritiers de [E] [C] à reprendre celle-ci.
3La décision
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [E] [C] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 7 février 2023 ;
Réserve les dépens ;
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