12M. [V] fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa contestation et de l'en débouter, et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 4, 7 et 9), M. [V] faisait valoir que M. [D] avait eu une intention malicieuse en faisant signifier le jugement à son ancienne adresse au [Adresse 2], dès lorsqu'il avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse au [Adresse 3] notamment pour y avoir commis une effraction – avec arrestation en flagrant délit par la gendarmerie –, un cambriolage, et pour s'y être rendu aux fins de le menacer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 10 à 13, et p. 16-17), M. [V] faisait valoir qu'en août 2015, il avait signalé, par lettre recommandée avec accusé réception, son adresse au [Adresse 3] au conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel s'était indûment abstenu de tenir compte de cette nouvelle adresse ; que dès lors, en jugeant que l'adresse de M. [V] en la procédure prud'homale avait uniquement été le [Adresse 2], sans répondre au moyen précité (arrêt attaqué, p. 8-9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier n'ayant pas permis de trouver le domicile ou la résidence de la personne concernée afin de lui signifier l'acte à personne, entraîne la nullité du procès-verbal de signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt p. 8-9) que dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, l'huissier indiquait qu'après avoir constaté l'absence de toute trace de M. [V] au [Adresse 2], il avait interrogé une personne à l'identité inconnue résidant dans l'immeuble, effectué des recherches infructueuses sur les sites des Pages blanches, Google et Facebook, et s'était rendu au [Adresse 1] (en réalité au 32 d'après la cour d'appel) où son correspondant lui avait indiqué que M. [V] était propriétaire d'un logement, et où il avait constaté l'absence de toute trace du requis ; que ces diligences et recherches étaient insuffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 9, § 3), la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 13-14), M. [V] faisait valoir qu'il avait fait part de sa nouvelle adresse aux services fiscaux dès avant le procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, et que si l'huissier instrumentaire avait interrogé l'administration fiscale, comme il l'aurait dû, il aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 8 et p. 12), M. [V] faisait valoir qu'il avait signalé à la Poste son changement d'adresse du [Adresse 2] vers le [Adresse 3], en souscrivant un contrat de réexpédition du courrier dès le mois d'août 2014 ; que si l'huissier instrumentaire avait interrogé les services de la Poste, comme il l'aurait dû, il aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».