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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-15.194

ECLI:FR:CCASS:2022:C200726

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue. 6. Pour rejeter la requête en omission de statuer et rectifier l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la cour d'appel, qui avait bien examiné les demandes de nullité de la promesse de vente, de suppression de la clause pénale et d'obtention de dommages-intérêts faisant l'objet de la requête en omissio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 2020), en raison d'une promesse de vente non réitérée entre le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 3] (le syndicat) et M. [N], ce dernier a été condamné au paiement de diverses sommes.

2Le 18 juin 2020, M. [N] a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer, en faisant valoir qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de nullité du contrat ni sur ses demandes de restitution et de réparation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en omission de statuer et de dire que le dispositif de l'arrêt du 20 avril 2019 sera complété comme suit : « Déboute M. [S] [N] de sa demande de nullité de la promesse de vente, Déboute M. [S] [N] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, Déboute M. [S] [N] de sa demande de dommages-intérêts, En conséquence...», cette mention devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement, alors « que constitue une omission de statuer le fait pour le juge d'omettre de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en écartant l'omission de statuer puis en ordonnant la rectification du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2019, par ajout, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, après avoir relevé que « la cour ne statue pas sur les demandes de M. [N] dans le dispositif de son arrêt », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.

6Pour rejeter la requête en omission de statuer et rectifier l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la cour d'appel, qui avait bien examiné les demandes de nullité de la promesse de vente, de suppression de la clause pénale et d'obtention de dommages-intérêts faisant l'objet de la requête en omission de statuer, s'est prononcé sur les demandes et a seulement omis de reprendre ces rejets dans le dispositif, une erreur matérielle devant être rectifiée.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne le Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la montagne de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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