4M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en omission de statuer et de dire que le dispositif de l'arrêt du 20 avril 2019 sera complété comme suit : « Déboute M. [S] [N] de sa demande de nullité de la promesse de vente, Déboute M. [S] [N] de sa demande de restitution du dépôt de garantie, Déboute M. [S] [N] de sa demande de dommages-intérêts, En conséquence...», cette mention devant s'insérer avant la disposition confirmant le jugement, alors « que constitue une omission de statuer le fait pour le juge d'omettre de reprendre dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en écartant l'omission de statuer puis en ordonnant la rectification du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2019, par ajout, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, après avoir relevé que « la cour ne statue pas sur les demandes de M. [N] dans le dispositif de son arrêt », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »