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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-13.393

ECLI:FR:CCASS:2022:C200724

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes, d'une part, que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, d'autre part, que la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission. 5. Pour déclarer irrecevable l'appel contre le jugement rectifié, l'arrêt retient que la décision rectifiée est devenue définitive comme n'ayant pas été frappée d'appel avant le 24 févr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 décembre 2020), par requête du 26 février 2018, Mme [K] a demandé, en application de l'article 462 du code de procédure civile, la réparation de l'omission matérielle affectant le jugement rendu, le 23 novembre 2017, par le conseil des prud'hommes lequel avait omis de se prononcer sur trois de ses demandes.

2Par jugement rectificatif du 31 janvier 2019, notifié le 21 février 2019, le conseil des prud'hommes a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire l'appel irrecevable et de la condamner à payer des frais irrépétibles et des dépens, alors :

« 1°/ que l'omission matérielle régie par l'article 462 du code de procédure civile concerne un simple oubli du juge lors de la rédaction de la décision quand l'omission de statuer révèle une défaillance dans la réponse du juge ; qu'en l'espèce le premier juge n'ayant pas examiné toutes les demandes de Mme [K], celle-ci a déposé une requête en omission de statuer, que le jugement rectificatif du 31 janvier 2019 a statué sur ces omissions ; qu'en déclarant l'appel formé à l'encontre de ce jugement irrecevable au motif que, selon l'article 462 du code de procédure civile, « lorsque la décision [ayant commis une erreur ou une omission matérielle] rectifiée est définitive, la décision rectificative ne peut être attaquée que par un recours en cassation » et qu'en l'espèce « la décision rectifiée [était] définitive puisque non frappée d'appel avant le 24 février 2018 », la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement rectificatif d'une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement rectifié ; qu'en l'espèce le jugement rectificatif a été notifié à Mme [K] le 21 février 2019, qu'elle a interjeté appel le 19 mars 2019 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes, d'une part, que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue, d'autre part, que la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission.

5Pour déclarer irrecevable l'appel contre le jugement rectifié, l'arrêt retient que la décision rectifiée est devenue définitive comme n'ayant pas été frappée d'appel avant le 24 février 2018.

6En statuant ainsi, alors que le jugement du conseil des prud'hommes du 23 novembre 2017 était entaché d'une omission de statuer relevant de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile et qu'elle ouvrait droit à l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne la société Grandvision France Grand Optical aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grandvision France Grand Optical et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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