Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [C] [J] [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 septembre 2012, alors « qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt propre ; qu'en affirmant que M. [C] [J] [K] n'invoquait aucun intérêt distinct de son frère, M. [H] [K], dont il ne serait que le « prête-nom » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C] [K] n'agissait pas en son propre nom, en qualité de « copropriétaire de la terre indivise du lot n° 2 de la terre [Localité 1] », ayant intérêt à « empêcher l'intrusion de non-indivisaires sur sa terre » (conclusions de M. [C] [J] [K] du 28 mai 2020, p. 3, alinéas 3 et 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 362 et 363 du code de procédure de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4Il résulte de ce texte que seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu'un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés préjudicient à leurs droits.
5Pour déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [C] [J] [K], l'arrêt retient que celui-ci n'agissait pas en qualité de tiers, mais comme prête-nom de son frère M. [H] [K], ce dernier étant le seul à être partie à l'arrêt contesté du 27 septembre 2012.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [C] [J] [K] était le frère de M. [H] [K] et s'il avait la qualité de propriétaire indivis du terrain concerné par l'astreinte, ce qui était de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.