Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2022, n° 21-12.808

ECLI:FR:CCASS:2022:C200723

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Il résulte de ce texte que seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu'un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés préjudicient à leurs droits. 5. Pour déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [C] [J] [K], l'arrêt retient que celui-ci n'agissait pas en qualité de tiers, mais comme prête-nom de son frère M. [H] [K], ce dernier étant le seul à être partie à l'arrêt contesté du 27 septembre 2012. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [C] [J] [K] était le frère de M. [H] [K] et s'il avait

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papetee, 3 décembre 2020), le 27 septembre 2012, sur la demande de M. [A] [Z] et M. [N] [Z] (les consorts [Z]), une cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant ordonné à plusieurs coïndivisaires, dont M. [H] [K], la cessation de travaux d'aménagements et de clôture sur une parcelle de terre en indivision, et ce, sous astreinte, afin que les consorts [Z] puissent à nouveau y accéder.

2M. [C] [J] [K] a formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [C] [J] [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 septembre 2012, alors « qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a un intérêt propre ; qu'en affirmant que M. [C] [J] [K] n'invoquait aucun intérêt distinct de son frère, M. [H] [K], dont il ne serait que le « prête-nom » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C] [K] n'agissait pas en son propre nom, en qualité de « copropriétaire de la terre indivise du lot n° 2 de la terre [Localité 1] », ayant intérêt à « empêcher l'intrusion de non-indivisaires sur sa terre » (conclusions de M. [C] [J] [K] du 28 mai 2020, p. 3, alinéas 3 et 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 362 et 363 du code de procédure de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4Il résulte de ce texte que seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu'un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés préjudicient à leurs droits.

5Pour déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [C] [J] [K], l'arrêt retient que celui-ci n'agissait pas en qualité de tiers, mais comme prête-nom de son frère M. [H] [K], ce dernier étant le seul à être partie à l'arrêt contesté du 27 septembre 2012.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [C] [J] [K] était le frère de M. [H] [K] et s'il avait la qualité de propriétaire indivis du terrain concerné par l'astreinte, ce qui était de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7En application de ce texte, la cassation, prononcée sur la première branche du moyen, du chef de dispositif déclarant irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 septembre 2012 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant M. [C] [J] [K] au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [I] [U], Mme [R] [P] [K], Mme [D] [B] [K] épouse [S], M. [H] [K], M. [A] [Z] et M. [N] [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [Z] et le condamne avec M. [A] [Z] à payer à M. [C] [J] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.