Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4La société Holdar fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif du jugement du tribunal mixte de commerce du 20 avril 2005 et de dire que la formule « Incorporation du compte courant associé et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance » doit remplacer la formule « Incorporation en compte courant associé et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance », alors :
« 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en considérant que « la requête en rectification d'erreur matérielle ne se heurt[ait] pas au principe de l'autorité de la chose jugée sur la requête en interprétation de jugement déposée le 31 mars 2014 » cependant que, comme le soutenait la société Holdar, dans le cadre des deux actions en justice engagées en 2011 et 2014, la société Caidar et le liquidateur de la société Conforeunion ont formulé une demande ayant le même objet, sur deux fondements juridiques différents dès lors que, dans la requête en interprétation du 23 juin 2011, comme dans la requête en rectification d'erreur matérielle du 31 mars 2014, ils ont en substance demandé que le dispositif du jugement du 20 avril 2005 soit corrigé comme suit : « Incorporation du compte courant associé à hauteur de 8.000.000 d'euros et cession d'antériorité au profit des autres créanciers pour le surplus de la créance », de sorte que la demande en rectification d'erreur matérielle se heurtait à l'autorité de ce qui avait déjà été jugé par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 16 octobre 2013 dans le cadre de la requête en interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en rejetant le moyen de la société Holdar, motifs pris que « l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation retient que le principe de concentration des moyens, qui a trait à la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée, n'est pas applicable aux demandes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle d'une décision de justice obéissant à des régimes procéduraux distincts et ayant des objets différents » (p.6 § 3,4 arrêt), cependant que dans son arrêt du 7 juin 2018 (n° 16-28.539), la Cour de cassation ne s'est pas référée au principe de concentration des moyens et a considéré, au terme d'un moyen relevé d'office, que « la requête en rectification d'erreur matérielle ( ) n'est pas soumise à un délai de prescription », la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 7 juin 2018, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
5Il résulte des articles 461 et 462 du code de procédure civile que les demandes en interprétation d'un jugement et celles tendant à la réparation d'une erreur ou omission matérielle qui l'affecte, ayant des causes différentes et obéissant à des régimes juridiques qui leur sont propres, aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par une partie précédemment déboutée d'une demande en interprétation de la même décision.
6L'arrêt a retenu à bon droit que la requête en rectification d'erreur matérielle ne se heurte pas au principe de l'autorité de la chose jugée sur la requête en interprétation du jugement déposée le 31 mars 2014.