Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [B] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 5 580 euros HT, soit 6 696 euros TTC, dont à déduire la somme déjà versée de 3 000 euros, et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 3 696 euros au titre du solde de ses honoraires, alors « que le juge doit inviter les parties à s'expliquer, le cas échéant, sur l'absence au dossier des pièces mentionnées dans les conclusions et figurant parmi les pièces annexées, et dont la communication n'est pas contestée ; qu'en relevant, d'office, l'absence de production de la copie du chèque de 4 701,28 euros tiré sur la BRED et du relevé bancaire justifiant du débit cependant que cette production n'avait donné lieu à aucune contestation de la part de Mme [I], le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Après avoir fixé à 6 696 euros TTC le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance retient que si, à titre d'acomptes, il est justifié du règlement par deux chèques d'une somme globale de 3 000 euros, le paiement allégué d'une somme supplémentaire de 4 701,28 euros n'est pas établi, dès lors que, contrairement aux affirmations de Mme [B] dans ses écritures, ni la copie du chèque évoqué de la Bred n° 9144076, ni le relevé bancaire justifiant du débit ne sont versés aux débats.
5En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées, dont la communication était mentionnée dans l'en-tête des observations écrites, soutenues oralement à l'audience par Mme [B], et n'était pas contestée par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.