7L'avocat fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 161 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les honoraires de diligences fixés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui lui sont dus à titre personnel par Mmes [K] et [U] [Y], de les condamner en tant que de besoin à lui payer à la somme de 161 700 euros HT, sous déduction de la provision de 124 944 euros, et de rejeter toute autre demande, alors :
« 1°/ qu'en premier lieu, si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'est par conséquent licite la convention conclue avec l'ayant droit qui prévoit seulement la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat judiciaire obtenu, cependant que la convention initiale conclue avec le de cujus, qui n'est pas frappée de caducité dès lors que le mandat de l'avocat est prolongé par l'ayant droit, avait prévu en outre un honoraire de diligences, la stipulation d'un honoraire de résultat ne pouvant dans une telle situation revêtir la qualification de pacte de quota litis ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le 28 septembre 2010, la société d'avocats avait conclu avec [S] [Y] une convention prévoyant la rémunération de la première sous la forme d'un honoraire de diligences et d'un honoraire de résultat, d'autre part, que Mmes [Y] avaient poursuivi l'action en révocation des donations consenties à la première épouse de leur père en leur qualité d'ayants droit de [S] [Y] ; qu'il résultait de telles constatations qu'étaient licites les conventions conclues les 3 et 18 septembre 2015 entre l'avocat et, respectivement, Mmes [U] et [K] [Y], qui stipulaient un honoraire de résultat, complémentaire des sommes perçues du de cujus au titre des honoraires de diligences ; qu'en retenant au contraire, pour débouter l'avocat de sa demande en fixation de l'honoraire de résultat convenu avec Mmes [Y], que lesdites conventions étaient illicites comme constituant des pactes de quota litis, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'en second lieu, si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'il en résulte que la convention d'honoraires conclue avec le de cujus n'est pas caduque et l'avocat a alors droit au paiement de l'honoraire de résultat éventuellement convenu avec ce dernier ; qu'en retenant au contraire, pour débouter l'avocat de sa demande subsidiaire en paiement de l'honoraire de résultat de 150 000 euros convenu avec [S] [Y], que l'accord conclu avec ce dernier était caduc, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »