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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 25 mai 2022, n° 20-15.450

ECLI:FR:CCASS:2022:C200526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour juger que l'avocat ne pouvait obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, l'arrêt retient d'abord que l'intervention de l'avocat postérieurement au décès de [S] [Y] s'est inscrite dans le cadre d'un mandat de représentation tacite qui est devenu exprès par la signature des deux conventions d'honoraires, en septembre 2015, par Mmes [K] et [U] [Y]. 9. Il relève ensuite que la convention d'honoraires conclue avec [S] [Y] a cessé de produire ses effets avec la fin du mandat résultant de son décès le [Date décès 1] 2014 et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mmes [K] et [U] [Y] auraient donné leur accord pour que l'intervention de l'avocat se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2020) et les productions, [S] [Y] a confié à la société Antoine Gitton avocats (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en révocation des donations consenties à sa première épouse. [S] [Y] a signé, le 28 septembre 2010, une convention prévoyant la rémunération de l'avocat sous la forme d'un honoraire de diligences calculé sur la base d'un taux horaire de 300 euros et d'un honoraire de résultat d'un montant de 150 000 euros.

2[S] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2014. Mme [U] [Y], sa fille, et Mme [K] [Y], sa veuve, ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit et respectivement signé, les 3 et 18 septembre 2015, une convention d'honoraires prévoyant le versement « pour solde de tout compte pour ses prestations relatives à la révocation des donations, un honoraire de 8 % sur le montant de toute somme perçue en exécution de la révocation des donations ».

3L'instance en révocation des donations litigieuses a pris fin par un arrêt de cassation sans renvoi du 4 novembre 2015 qui, statuant au fond, a confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance.

4L'avocat, qui a engagé, en outre, des procédures d'exécution, a saisi, le 15 mars 2018, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses frais et honoraires à la somme de 514 266 euros, au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018.

5Mmes [K] et [U] [Y] ont dessaisi l'avocat le 24 avril 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier, le deuxième et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7L'avocat fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 161 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les honoraires de diligences fixés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui lui sont dus à titre personnel par Mmes [K] et [U] [Y], de les condamner en tant que de besoin à lui payer à la somme de 161 700 euros HT, sous déduction de la provision de 124 944 euros, et de rejeter toute autre demande, alors :

« 1°/ qu'en premier lieu, si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'est par conséquent licite la convention conclue avec l'ayant droit qui prévoit seulement la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat judiciaire obtenu, cependant que la convention initiale conclue avec le de cujus, qui n'est pas frappée de caducité dès lors que le mandat de l'avocat est prolongé par l'ayant droit, avait prévu en outre un honoraire de diligences, la stipulation d'un honoraire de résultat ne pouvant dans une telle situation revêtir la qualification de pacte de quota litis ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le 28 septembre 2010, la société d'avocats avait conclu avec [S] [Y] une convention prévoyant la rémunération de la première sous la forme d'un honoraire de diligences et d'un honoraire de résultat, d'autre part, que Mmes [Y] avaient poursuivi l'action en révocation des donations consenties à la première épouse de leur père en leur qualité d'ayants droit de [S] [Y] ; qu'il résultait de telles constatations qu'étaient licites les conventions conclues les 3 et 18 septembre 2015 entre l'avocat et, respectivement, Mmes [U] et [K] [Y], qui stipulaient un honoraire de résultat, complémentaire des sommes perçues du de cujus au titre des honoraires de diligences ; qu'en retenant au contraire, pour débouter l'avocat de sa demande en fixation de l'honoraire de résultat convenu avec Mmes [Y], que lesdites conventions étaient illicites comme constituant des pactes de quota litis, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'en second lieu, si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'il en résulte que la convention d'honoraires conclue avec le de cujus n'est pas caduque et l'avocat a alors droit au paiement de l'honoraire de résultat éventuellement convenu avec ce dernier ; qu'en retenant au contraire, pour débouter l'avocat de sa demande subsidiaire en paiement de l'honoraire de résultat de 150 000 euros convenu avec [S] [Y], que l'accord conclu avec ce dernier était caduc, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

8Pour juger que l'avocat ne pouvait obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, l'arrêt retient d'abord que l'intervention de l'avocat postérieurement au décès de [S] [Y] s'est inscrite dans le cadre d'un mandat de représentation tacite qui est devenu exprès par la signature des deux conventions d'honoraires, en septembre 2015, par Mmes [K] et [U] [Y].

9Il relève ensuite que la convention d'honoraires conclue avec [S] [Y] a cessé de produire ses effets avec la fin du mandat résultant de son décès le [Date décès 1] 2014 et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mmes [K] et [U] [Y] auraient donné leur accord pour que l'intervention de l'avocat se poursuive dans les termes et conditions de cette convention.

10Il constate enfin que les deux conventions d'honoraires conclues par Mmes [K] et [U] [Y] ne prévoient qu'un honoraire de résultat.

11En l'état de ces constatations et énonciations, dès lors que la convention d'honoraires avait pris fin en raison de l'extinction du mandat confié à l'avocat à la suite du décès du mandant, c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties et des conventions conclues en septembre 2015, que le premier président a estimé que Mmes [K] et [U] [Y] n'avaient pas poursuivi les relations avec l'avocat dans les termes de la convention l'ayant lié au défunt.

12Ayant ainsi mis en évidence que les conventions signées par elles constituaient les seuls accords portant sur les honoraires de l'avocat, le premier président en a exactement déduit que celles-ci, en ce qu'elles ne prévoyaient qu'un honoraire de résultat, étaient nulles, et que l'honoraire devait être fixé selon les conditions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

13Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14L'avocat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui constituait la saisine du bâtonnier, de limiter à la somme de 161 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les honoraires de diligences fixés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 dus à titre personnel par Mmes [K] et [U] [Y] à l'avocat, de les condamner en tant que de besoin à lui payer la somme de 161 700 euros HT, sous déduction de la provision de 124 944 euros, et de rejeter toute autre demandes, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner, au besoin d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en ne recherchant notamment pas si la demande, formée par l'avocat, en paiement des frais et honoraires dus par ses clientes pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, n'était pas complémentaire de celle présentée devant le bâtonnier ou encore ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, tendant à voir fixer les frais et honoraires dus par les clientes à l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

15Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

16Le juge d'appel est tenu d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle.

17Pour dire irrecevable la demande en fixation d'honoraires dus pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, ayant constaté que dans sa lettre de saisine du bâtonnier du 15 mars 2018, l'avocat avait demandé la somme de 514 266 euros au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018, l'arrêt retient qu'il ne résultait nullement des termes de la décision déférée que les parties, au cours des débats, avaient soumis au bâtonnier des demandes portant sur des périodes autres que celles visées dans l'acte de saisine et en déduit qu'elles sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la période considérée.

18En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande d'honoraires, formée par l'avocat, pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée devant le bâtonnier ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, le premier président a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Antoine Gitton avocats en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018, qui constitue la saisine du bâtonnier, l'arrêt rendu le 28 février 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mmes [K] [Y] et [U] [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [K] [Y] et [U] [Y] et les condamne à payer à la société Antoine Gitton avocats la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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