Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [T] [K] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses contestations et demandes, de dire que les saisies-attributions pratiquées les 4 février 2015 entre les mains du Crédit mutuel du Mantois et le 14 décembre 2016 entre les mains de la SCP [V], Declety, [M], [V] et [B] à son préjudice et à la requête de la banque produiraient leur plein et entier effet, et de le débouter de sa demande indemnitaire, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter Monsieur [T] [K] de sa demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les mesures d'exécution litigieuses, la cour d'appel énonce qu'à défaut de preuve de l'affectation par le débiteur de son paiement à l'une des dettes contractées à l'égard de la banque, cette dernière devait procéder à son affectation conformément à la loi, en privilégiant le prêt du 14 avril 2006 qui était échu ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le relevé de compte établi le 27 novembre 2014 par le notaire, à l'issue de la vente du bien de Mantes-la-Jolie acquis au moyen du prêt souscrit le 26 juin 2007, qui mentionnait expressément le remboursement à la banque de la somme de 150.689,79 € au titre du solde du prêt souscrit pour l'acquisition de ce bien, ainsi que les frais de mainlevée d'hypothèque consécutifs au paiement, et dont Monsieur [T] [K] se prévalait dans ses conclusions, pour établir l'affectation de ce paiement au remboursement du bien acquis au moyen du prêt du 26 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, le jugement doit être motivé.
4Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève d'abord que, le 14 avril 2006, la banque a consenti à M. [T] [K] et Mme [Z], un prêt dit « relais », d'un montant de 150 000 euros, dans l'attente de la vente d'une maison située [Adresse 2], afin de faire l'acquisition d'un bien situé dans un autre département, ce prêt stipulant au bénéfice du prêteur une garantie hypothécaire dont il n'est toutefois pas indiqué qu'elle aurait fait l'objet d'une inscription et que, le 26 juin 2007, la banque a consenti à M. [T] [K] un second emprunt, à son unique bénéfice, pour financer l'acquisition et les travaux d'un appartement situé [Adresse 4], garanti par un privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle complémentaire sur le bien acquis.
5L'arrêt retient, ensuite, que l'affectation d'un paiement, par le débiteur de plusieurs dettes, doit se faire de manière expresse ou à défaut, non équivoque, que la lettre-chèque adressée par le notaire, mandataire de M. [T] [K], le 28 novembre 2007 ne comporte aucune autre mention que « remboursement de prêt » et ne peut dès lors constituer une affectation expresse au sens du texte et que les éléments antérieurs comportent par eux-mêmes trop de contradictions pour permettre de qualifier de « non équivoque » la volonté exprimée par le débiteur à l'égard de son créancier.
6En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le relevé de compte établi, le 27 novembre 2014, par le notaire et produit par M. [T] [K], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.