Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
5.La société [H] France fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que l'instance était périmée, de constater l'extinction de l'instance et de la condamner à payer à la SNCF, à la société Minerva et la société Unipolsai Assicurazioni, venant aux droits de la société Milano Assicurazioni SPA, la somme complémentaire de 2 500 € à chacune d'elles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions déposées le 23 novembre 2015, intitulées « conclusions en reprise d'instance », la société [H] France avait fait état de sa « demande [ ] que la procédure qu'elle a mise en oeuvre soit renvoyée à une prochaine audience de sortie du rôle » et de sa volonté qu'il soit « fai[t] droit aux demandes telles qu'elles ont été formulées dans les exploits introductifs d'instance du 30 juin 1998 délivrés à la requête de la société [H] SAS tant à l'encontre de la SNCF que vis-à-vis de la société Minerva SPA et de son assureur, la société Milano Assirucazioni » ; qu'en jugeant pourtant, par motifs propres, que par ces conclusions, la société [H] France s'était bornée à demander une sortie du rôle du dossier, et par motifs éventuellement adoptés, qu'elle s'était bornée à solliciter qu'il soit pris acte d'une substitution de demandeur suite à un apport partiel d'actifs conclu entre les sociétés [H] SA et [H] France, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 23 novembre 2015, en violation du principe précité ;
2°/ que le délai de péremption est interrompu par tout acte destiné à continuer l'instance, et que constitue en particulier une diligence interruptive du délai de péremption le dépôt par l'une des parties de conclusions demandant le renvoi de l'affaire à une audience aux fins de jugement et sollicitant qu'il soit fait droit à ses prétentions telles que formulées dans l'acte introductif d'instance ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en reprise d'instance du 23 novembre 2015 intitulées « conclusions en reprise d'instance », la société [H] avait demandé à la juridiction de renvoyer l'affaire à une audience aux fins de jugement et de faire droits aux moyens et prétentions développées par elle dans ses actes introductifs d'instance ; qu'en jugeant qu'en jugeant pourtant que de telles conclusions ne constituaient pas une diligence interruptive du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 386 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
7Il résulte du second que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.
8Pour accueillir l'incident de péremption, l'arrêt énonce qu'il ressort de la lecture des conclusions déposées le 23 novembre 2015 par la société [H] France que ces conclusions intitulées « conclusions en reprise d'instance » ne font que réitérer un rappel des faits et procédure précédents et solliciter de lui donner acte (...) de ce qu'elle demande, par les présentes conclusions déposées au greffe du tribunal de commerce de Paris, que la procédure qu'elle a mise en oeuvre soit renvoyée à une prochaine audience de « sortie du rôle ». L'arrêt retient qu'une simple demande par une partie en vue d'une sortie du rôle du dossier ne manifeste nullement la volonté de la partie d'en faire avancer le cours et de faire progresser l'affaire.
9En statuant ainsi, alors qu'en demandant dans le dispositif de ses conclusions, en l'état de la procédure devant le tribunal de commerce, que celle-ci soit renvoyée à une prochaine audience de « sortie de rôle », la société [H] France, avait manifesté clairement sa volonté de faire progresser l'affaire, de telles conclusions constituant des diligences interruptives de péremption, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés.