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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.642

ECLI:FR:CCASS:2022:C100909

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile : 4. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne, d'une part, que l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par un avocat général qui a fait connaître son avis, d'autre part, que le procureur général est d'avis que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), MM. [G] et [E], avocats, ont été poursuivis à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat.

2Ils ont été condamnés à la sanction disciplinaire de l'avertissement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3MM. [G] et [E] font grief à l'arrêt de retenir leur culpabilité et de prononcer à leur encontre la sanction de l'avertissement, alors « que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à constater que l'affaire a été communiquée au ministère public, que le procureur général a fait connaître son avis, et que "le procureur général est d'avis que la décision disciplinaire doit être confirmée" ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si le procureur général avait pris un avis écrit et si cet avis avait été communiqué en temps utile à MM. [G] et [E], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :

4L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

5L'arrêt mentionne, d'une part, que l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par un avocat général qui a fait connaître son avis, d'autre part, que le procureur général est d'avis que la décision disciplinaire doit être confirmée.

6En procédant ainsi, sans préciser si le ministère public a conclu par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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