Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3MM. [G] et [E] font grief à l'arrêt de retenir leur culpabilité et de prononcer à leur encontre la sanction de l'avertissement, alors « que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le ministère public émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à constater que l'affaire a été communiquée au ministère public, que le procureur général a fait connaître son avis, et que "le procureur général est d'avis que la décision disciplinaire doit être confirmée" ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si le procureur général avait pris un avis écrit et si cet avis avait été communiqué en temps utile à MM. [G] et [E], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :
4L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
5L'arrêt mentionne, d'une part, que l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par un avocat général qui a fait connaître son avis, d'autre part, que le procureur général est d'avis que la décision disciplinaire doit être confirmée.
6En procédant ainsi, sans préciser si le ministère public a conclu par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.