Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des honoraires versés à la société Artesis, alors « que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; que la cour d'appel relève que l'article 2 des statuts de la société Artesis définissant son objet social, visait « notamment toutes opérations financières immobilières de commission pour le compte d'autres sociétés » ; qu'elle relève également que « Artesis a exécuté le mandat d'assistance visant une recherche d'acquéreur » et que « selon les termes du mandat, le mandataire reçoit pouvoir de rechercher et approcher des acquéreurs potentiels, d'engager des pourparlers avec ceux retenus par le mandant, d'assister le mandant dans ses négociations et pour le montage de l'opération, encore de coordonner sous le contrôle du mandant, l'action de l'ensemble des intervenants techniques (avocats, experts comptables ) » ; qu'en décidant néanmoins que le mandat litigieux, dont elle constatait pourtant également qu'il s'apparentait à un mandat d'entremise, n'était pas soumis à la loi Hoguet, pour des raisons inopérantes, car seules importaient les conditions réelles d'exercice du mandat relevant de l'objet social de la société Artesis et qu'elle constatait que celles-ci entraient dans le champ d'application de l'article 1er de la loi précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé ledit article. »
Réponse de la Cour
6Ayant fait ressortir que la société Artesis n'exerçait pas à titre habituel l'activité d'agent immobilier, la cour d'appel en a justement déduit que le mandat litigieux n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.
7Le moyen n'est donc pas fondé.