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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 20-17.451

ECLI:FR:CCASS:2022:C100441

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant fait ressortir que la société Artesis n'exerçait pas à titre habituel l'activité d'agent immobilier, la cour d'appel en a justement déduit que le mandat litigieux n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par acte du 19 janvier 2009, la société Artesis a été mandatée par la société Britcastle Invest, agissant pour le compte de la société Châteaux CNB, aux fins de rechercher un acquéreur pour la vente de deux biens immobiliers, moyennant une rémunération de 3,5 % HT du montant de référence de l'opération.

3Suivant promesse de vente du 24 mai 2011, la société Châteaux CNB s'est engagée à vendre les deux biens à la société GD Finances moyennant le prix de 9 541 000 euros. Par acte authentique du 25 juillet 2011, la vente a été réitérée.

4Soutenant que la société Artesis avait commis des manquements dans l'exécution de son mandat, la société [Adresse 4], venant aux droits de la société Châteaux CNB, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre de pénalités réclamées par l'administration fiscale et en remboursement des honoraires versés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des honoraires versés à la société Artesis, alors « que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; que la cour d'appel relève que l'article 2 des statuts de la société Artesis définissant son objet social, visait « notamment toutes opérations financières immobilières de commission pour le compte d'autres sociétés » ; qu'elle relève également que « Artesis a exécuté le mandat d'assistance visant une recherche d'acquéreur » et que « selon les termes du mandat, le mandataire reçoit pouvoir de rechercher et approcher des acquéreurs potentiels, d'engager des pourparlers avec ceux retenus par le mandant, d'assister le mandant dans ses négociations et pour le montage de l'opération, encore de coordonner sous le contrôle du mandant, l'action de l'ensemble des intervenants techniques (avocats, experts comptables …) » ; qu'en décidant néanmoins que le mandat litigieux, dont elle constatait pourtant également qu'il s'apparentait à un mandat d'entremise, n'était pas soumis à la loi Hoguet, pour des raisons inopérantes, car seules importaient les conditions réelles d'exercice du mandat relevant de l'objet social de la société Artesis et qu'elle constatait que celles-ci entraient dans le champ d'application de l'article 1er de la loi précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé ledit article. »

Réponse de la Cour

6Ayant fait ressortir que la société Artesis n'exerçait pas à titre habituel l'activité d'agent immobilier, la cour d'appel en a justement déduit que le mandat litigieux n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement des sommes au titre de la TVA acquittée sur la vente et de pénalités, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaires ; que pour rejeter les demandes de dommages et intérêts correspondant à la TVA à aux pénalités de retard, la cour d'appel se détermine sur la base de l'exécution du mandat, de sorte que la cassation du chef de dispositif du premier moyen de cassation à intervenir fondé sur la nullité du mandat consenti en violation des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Artesis au titre de loyers et charges qui lui étaient dus, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer que la demande n'entrait pas dans les exceptions visées au seul article 564 du code de procédure civile, sans rechercher si elles n'entraient pas dans le champ des exceptions visées par les article 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

11Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions qu'ils prévoient.

12Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société [Adresse 4] contre la société Artesis au titre de loyers et charges, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en appel et n'entre pas dans les exceptions visées à l'article 564 du code de procédure civile.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande ne relevait pas des exceptions visées aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande formée par la société [Adresse 4] contre la société Artesis en dommages-intérêts résultant des loyers et charges dus par la société Châteauform, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Artesis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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