Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
6M. [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur licitation de la propriété bâtie indivise, de dire que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire commis, pour être réparti entre les parties en proportion de leurs droits respectifs, compte tenu du passif à acquitter, de dire que les frais de licitation viendront en sus du prix d'adjudication ainsi que de dire que Mme [C] a droit à la moitié du solde disponible des loyers perçus par M. [N] après déduction des charges incombant à l'indivision, alors :
« 1°/ que l'instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes ; que le demandeur ne peut donc, postérieurement à cet acquiescement, formuler une demande additionnelle sous forme d'une modification de ses prétentions initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans son acte introductif d'instance, Mme [C] avait demandé au juge aux affaires familiales de "dire et juger que M. [N] se verra attribuer la maison d'habitation", évaluée à 115 000 euros, et qu'il "devra supporter le solde du prêt contracté pour l'acquisition de la maison d'habitation" et que M. [N] avait acquiescé à ces demandes ; que l'instance ayant été éteinte du fait de cet acquiescement, Mme [C] ne pouvait donc ensuite modifier ses prétentions antérieures et solliciter que soit désormais ordonnée la vente de la maison d'habitation, que le prix de vente soit partagé par moitié entre les ex-époux, que le passif indivis soit assumé par moitié et que M. [N] sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente à la moitié des échéances d'emprunt ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel acquiescement n'avait pu interdire la formulation d'une demande additionnelle de Mme [C] modifiant ses prétentions initiales, qu'aucun accord ne pouvait dès lors être homologué entre les parties et qu'il convenait d'examiner les prétentions des parties dans l'état qui découlait des dernières conclusions qui lui avaient été soumises, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile ;
2°/ que l'acquiescement produisant un effet extinctif immédiat de l'instance, le fait que M. [N] n'ait pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article 768 du code de procédure civile, de demander au juge de la mise en état de constater la conciliation, même partielle, des parties et d'homologuer, à la demande de ces dernières, l'accord qu'elles lui soumettaient ne pouvait faire obstacle à ce que l'existence d'un accord sur l'attribution de la maison d'habitation indivise, la valeur de cette maison et le paiement du solde contracté pour son acquisition, soit constatée entre les parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 408 et 768 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 408, alinéa 1er, et 384, alinéa 1er, et du code de procédure civile :
7Aux termes du premier de ces textes, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
8Selon le second, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de l'acquiescement.
9Pour ordonner la vente sur licitation de la propriété bâtie indivise, dire que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire commis, pour être réparti entre les parties en proportion de leurs droits respectifs, compte tenu du passif à acquitter, dire que les frais de licitation viendront en sus du prix d'adjudication, ainsi que dire que Mme [C] a droit à la moitié du solde disponible des loyers perçus par M. [N] après déduction des charges incombant à l'indivision, l'arrêt retient qu'en concluant qu'il ne s'opposait pas aux demandes principales initiales de Mme [C], M. [N] a acquiescé à ces demandes, mais qu'un tel acquiescement n'a emporté que la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et la renonciation à l'action, c'est-à-dire le droit de discuter le bien-fondé de ces prétentions, et n'a pas pu interdire la formulation d'une demande additionnelle qui, dans la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance, est possible jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture. Il ajoute que M. [N] n'a pas fait usage de la faculté, ouverte par l'article 768 du code de procédure civile, de demander au juge de la mise en état de constater la conciliation, même partielle, des parties et d'homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Il en déduit qu'aucun accord ne peut être homologué entre les parties et qu'il convient d'examiner leurs prétentions dans l'état qui découle de leurs dernières conclusions.
10En statuant ainsi, alors que l'acquiescement pur et simple à la demande de M. [N] aux demandes de Mme [C], pleinement efficace par lui-même, avait éteint l'instance accessoirement à l'action, à la date à laquelle il était intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.