Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E], alors « qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en jugeant M. [E] recevable à invoquer la prescription, quand il était acquis au débat qu'il n'avait pas présenté sa demande tendant à voir déclarée prescrite l'action en paiement de la société M+ Matériaux dans ses premières conclusions du 13 février 2018 et ne l'avait fait que par conclusions du 31 mars 2020, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile :
3Selon le second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.Aux termes du premier, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
4Pour déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E] dans ses troisièmes conclusions déposées le 31 mars 2020 à la suite de son appel formé le 1er décembre 2017, l'arrêt retient que la prescription est une fin de non-recevoir et non une « prétention sur le fond », qu'une telle fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, sauf renonciation expresse, et que la société n'a pas soutenu que M. [E] aurait renoncé à se prévaloir de la prescription.
5En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [E] n'avait pas présenté, dès ses premières conclusions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle constituait une prétention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.