Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 20-20.658

ECLI:FR:CCASS:2022:C100286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile : 3. Selon le second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.Aux termes du premier, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 4. Pour déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E] dans ses troisièmes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2020), par acte du 24 août 2017, la société M+Matériaux (la société) a assigné M. [E] en paiement du solde de diverses factures.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E], alors « qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en jugeant M. [E] recevable à invoquer la prescription, quand il était acquis au débat qu'il n'avait pas présenté sa demande tendant à voir déclarée prescrite l'action en paiement de la société M+ Matériaux dans ses premières conclusions du 13 février 2018 et ne l'avait fait que par conclusions du 31 mars 2020, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile :

3Selon le second de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.Aux termes du premier, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

4Pour déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [E] dans ses troisièmes conclusions déposées le 31 mars 2020 à la suite de son appel formé le 1er décembre 2017, l'arrêt retient que la prescription est une fin de non-recevoir et non une « prétention sur le fond », qu'une telle fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, sauf renonciation expresse, et que la société n'a pas soutenu que M. [E] aurait renoncé à se prévaloir de la prescription.

5En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [E] n'avait pas présenté, dès ses premières conclusions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle constituait une prétention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société M+ Matériaux la somme de 3 000 euros ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.