Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la banque, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre aux observations préalables des parties ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque en paiement du solde du prêt du 30 mars 2011 et de l'indemnité de résiliation anticipée et en déclarant recevables les demandes reconventionnelles de la banque aux motifs que la prescription avait été interrompue par les écritures déposées le 16 juin 2017 sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point alors que ni la banque, ni les emprunteurs n'avaient fait référence aux écritures du 16 juin 2017 dans leurs conclusions, et que la banque ne s'était pas prévalue de l'effet interruptif de prescription attaché aux demandes formulées aux termes de ces écritures, en tout état de cause déclaré irrecevables en première instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque, l'arrêt retient que celle-ci a formé cette demande pour la première fois par voie de conclusions, déposées au greffe du tribunal le 16 juin 2017, et que, même si ces écritures ont été déclarées irrecevables et écartées des débats comme tardives, elles constituent des demandes en justice interruptives de prescription de sorte que la prescription de l'action en paiement de la banque n'est pas acquise.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.