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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-17.085

ECLI:FR:CCASS:2022:C100119

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque, l'arrêt retient que celle-ci a formé cette demande pour la première fois par voie de conclusions, déposées au greffe du tribunal le 16 juin 2017, et que, même si ces écritures ont été déclarées irrecevables et écartées des débats comme tardives, elles constituent des demandes en justice interruptives de prescription de sorte que la prescription de l'action en paiement de la banque n'est pas acquis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), suivant offre acceptée le 30 mars 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à M. et Mme [Y] (les emprunteurs).

2Soutenant que les intérêts avaient été calculés sur une autre base que l'année civile, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal. La banque a sollicité reconventionnellement la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le solde du prêt.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la banque, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre aux observations préalables des parties ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque en paiement du solde du prêt du 30 mars 2011 et de l'indemnité de résiliation anticipée et en déclarant recevables les demandes reconventionnelles de la banque aux motifs que la prescription avait été interrompue par les écritures déposées le 16 juin 2017 sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point alors que ni la banque, ni les emprunteurs n'avaient fait référence aux écritures du 16 juin 2017 dans leurs conclusions, et que la banque ne s'était pas prévalue de l'effet interruptif de prescription attaché aux demandes formulées aux termes de ces écritures, en tout état de cause déclaré irrecevables en première instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque, l'arrêt retient que celle-ci a formé cette demande pour la première fois par voie de conclusions, déposées au greffe du tribunal le 16 juin 2017, et que, même si ces écritures ont été déclarées irrecevables et écartées des débats comme tardives, elles constituent des demandes en justice interruptives de prescription de sorte que la prescription de l'action en paiement de la banque n'est pas acquise.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque le solde du prêt, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque entraînera par voie de conséquence celle de ses dispositions condamnant solidairement M. et Mme [Y] à payer à la banque les sommes de 173 942,01 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l'an à compter du 2 octobre 2018, de 11 219,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt du 30 mars 2011, et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9La cassation sur la première branche du moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt en ce qu'il condamne solidairement les emprunteurs à payer à la banque le solde du prêt ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, condamne solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France les sommes de 173 942,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l'an à compter du 2 octobre 2018 et de 11 219,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre du solde du prêt, et condamne M. et Mme [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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