Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié, le syndicat et l'union font grief au jugement d'annuler les désignations du salarié en qualité de délégué syndical de l'union et du syndicat au sein de la société, alors « que, en présence de désignations de délégués syndicaux concurrentes, le tribunal judiciaire doit être, à peine d'irrecevabilité, saisi des contestations de ces désignations dans les 15 jours suivant la date de la dernière désignation litigieuse ; que l'existence d'une désignation concurrente suppose que deux personnes physiques distinctes aient été désignées dans une même unité de représentation par une même organisation ou une organisation de même obédience, celle(s)-ci outrepassant de fait ses droits à représentation ; que deux désignations successives, par deux organisations syndicales affiliées à une même confédération, d'une même personne physique au sein de la même unité de représentation ne sont pas des désignations concurrentes ; qu'au cas présent, pour dire les contestations des désignations de M. [O], d'une part, par le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté et, d'autre part, par l'union départementale CGT Bas-Rhin, recevables, le tribunal judiciaire, tout en relevant qu'elles n'étaient pas surnuméraires, a considéré les deux désignations comme concurrentes et, partant, qu'il avait été régulièrement saisi dans les 15 jours suivant la date de notification à l'employeur de la dernière désignation ; qu'en statuant ainsi, quand les deux désignations ne pouvaient être considérées comme concurrentes puisque concernant la même personne et le même établissement distinct, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail :
6Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code.
7Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause.
8Pour annuler la désignation du salarié par l'union en qualité de délégué syndical, le jugement retient que la société, qui a contesté la désignation effectuée par le syndicat dans le délai de quinze jours, puisqu'ayant envoyé sa contestation par lettre recommandée expédiée le 12 février 2020 alors que la notification de cette dernière désignation avait été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, est recevable dans sa contestation émise à l'encontre de cette désignation mais également contre celle effectuée par l'union par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020.
9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les désignations n'étaient pas surnuméraires puisqu'elles concernaient le même salarié, de sorte que l'action de l'employeur en contestation de la désignation faite en premier lieu par l'union était irrecevable en application de l'article L. 2143-8 du code du travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.