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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-19.995

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail : 6. Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code. 7. Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2020), la société Eiffage énergie systèmes - Alsace-Franche-Comté (la société) constitue un établissement distinct de l'unité économique et sociale qu'elle compose, notamment, avec sa société mère, la société Eiffage énergie systèmes - Région France.

2L'union départementale CGT du Bas-Rhin (l'union) a procédé, par lettre du 16 janvier 2020, à la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical au sein de la société.

3Le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté (le syndicat) a désigné, par lettre du 28 janvier 2020, le même salarié en qualité de délégué syndical au sein de la société.

4La société a sollicité, par requête, l'annulation de ces deux désignations.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié, le syndicat et l'union font grief au jugement d'annuler les désignations du salarié en qualité de délégué syndical de l'union et du syndicat au sein de la société, alors « que, en présence de désignations de délégués syndicaux concurrentes, le tribunal judiciaire doit être, à peine d'irrecevabilité, saisi des contestations de ces désignations dans les 15 jours suivant la date de la dernière désignation litigieuse ; que l'existence d'une désignation concurrente suppose que deux personnes physiques distinctes aient été désignées dans une même unité de représentation par une même organisation ou une organisation de même obédience, celle(s)-ci outrepassant de fait ses droits à représentation ; que deux désignations successives, par deux organisations syndicales affiliées à une même confédération, d'une même personne physique au sein de la même unité de représentation ne sont pas des désignations concurrentes ; qu'au cas présent, pour dire les contestations des désignations de M. [O], d'une part, par le syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté et, d'autre part, par l'union départementale CGT Bas-Rhin, recevables, le tribunal judiciaire, tout en relevant qu'elles n'étaient pas surnuméraires, a considéré les deux désignations comme concurrentes et, partant, qu'il avait été régulièrement saisi dans les 15 jours suivant la date de notification à l'employeur de la dernière désignation ; qu'en statuant ainsi, quand les deux désignations ne pouvaient être considérées comme concurrentes puisque concernant la même personne et le même établissement distinct, le tribunal judiciaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail :

6Selon l'article L. 2143-8 du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 de ce code.

7Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause.

8Pour annuler la désignation du salarié par l'union en qualité de délégué syndical, le jugement retient que la société, qui a contesté la désignation effectuée par le syndicat dans le délai de quinze jours, puisqu'ayant envoyé sa contestation par lettre recommandée expédiée le 12 février 2020 alors que la notification de cette dernière désignation avait été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, est recevable dans sa contestation émise à l'encontre de cette désignation mais également contre celle effectuée par l'union par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020.

9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les désignations n'étaient pas surnuméraires puisqu'elles concernaient le même salarié, de sorte que l'action de l'employeur en contestation de la désignation faite en premier lieu par l'union était irrecevable en application de l'article L. 2143-8 du code du travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs du jugement fondant la décision d'annulation de la désignation du salarié par le syndicat, selon lesquels, d'une part, le recours en annulation de celle-ci avait été formé dans les quinze jours de sa notification à la société et, d'autre part, le syndicat ne remplissait pas le critère de représentativité relatif à l'ancienneté pour avoir été constitué le 27 septembre 2019, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition du jugement qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions du jugement critiqué par ces moyens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical par l'union départementale CGT du Bas-Rhin, le jugement rendu le 26 août 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE la société Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté en sa contestation de la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical par l'union départementale CGT du Bas-Rhin ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté et la condamne à payer au syndicat CGT Eiffage énergie systèmes Alsace-Franche-Comté, à l'union départementale CGT du Bas-Rhin et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-19.995 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01411 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-M864FM70