Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail :
5En application du dernier des textes susvisés, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
6Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de discrimination syndicale, après avoir retenu que l'inégalité de traitement subie par le salarié, en réparation de laquelle il s'est vu allouer un rappel de salaire pour la période de mars 2011 à février 2016, l'évolution de son salaire proportionnellement plus importante entre janvier 2008 et janvier 2013 qu'entre janvier 2013 et décembre 2015 et le défaut d'entretiens annuels d'évaluation, notamment, constituent des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination, l'arrêt énonce en premier lieu qu'une des augmentations importantes de salaire du salarié antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical, soit 170 euros, s'explique par une modification de son lieu de travail en janvier 2011, qu'ainsi l'employeur justifie d'une raison objective expliquant cette croissance de salaire plus rapide antérieurement à 2013 et, qu'au surplus, s'il a été retenu précédemment que l'employeur n'a pas rapporté la preuve que l'inégalité de traitement était justifiée par des éléments objectifs, l'évolution linéaire du salaire de l'intéressé depuis son embauche permet néanmoins d'exclure tout lien avec son mandat de représentation. L'arrêt retient en second lieu qu'aucun salarié ne bénéficie d'un entretien annuel au sein de la société, seulement un quart d'entre eux étant vus par année en entretien, et qu'aucune différence de traitement ne peut être retenue en raison du mandat de représentation du salarié dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'entretien durant toute sa carrière dans la société.
7En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant, d'une part l'inégalité salariale qu'elle avait retenue au titre de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, d'autre part le fait que le salarié n'avait bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation depuis son embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.