Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, alors « que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, les faits retenus par la cour d'appel pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié dataient respectivement de décembre 2014, du 6 janvier et de février 2015 (Mme [T]), du 9 mars et du 10 avril 2015 (M. [G]), septembre 2014 (Mme [F]), juillet 2014 (Mme [L]) ; que, dans ses écritures, la salariée faisait expressément valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits puisque la convocation à l'entretien préalable était intervenue en août 2015 et que c'était à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance des faits reprochés moins de deux moins avant l'engagement des poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombait de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits invoqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
5Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
6Pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave de la salariée l'arrêt retient que plusieurs salariés témoignent, en des termes circonstanciés et concordants, du comportement habituel et intolérable de l'intéressée à l'égard de nombreux collaborateurs de l'entreprise. L'arrêt énonce ainsi que ses constatations relatives aux attestations relatant un événement de décembre 2014, de Mme [T] qui a changé de poste en février 2015, de M. [G] qui a mis fin à sa période d'essai en avril 2015, de M. [R] s'agissant du comportement toxique de la salariée, de Mmes [F] et [L] concernant la façon dont elles ont été accueillies par la salariée en juillet et septembre 2014, suffisent à caractériser la faute grave et à justifier le licenciement de la salariée pour ce motif.
7En se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs, dont aucune réitération n'était invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.