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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-11.066

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01398

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5. Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 6. Pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave de la salariée l'arrêt retient que plusieurs salariés témoignent, en des termes circonstanciés et concordants, du comportement habituel et intolérable de l'intéressée à l'égard de nombreux collaborateurs de l'entreprise. L'arrêt énonce ainsi que ses constatations relatives aux attestations relatant un événement de décembre 2014, de Mme [T] qui a changé de poste en f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [Y] a été engagée le 7 mars 1996 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Eurest France. Par suite du rachat de cette société, son contrat de travail a été transféré à la société Compass Group France. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de directeur des ressources humaines entreprises et administration au sein de la direction opérationnelle Ile-de-France.

2Le 4 août 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2015. Puis, par un second courrier du 31 août 2015, elle a été informée que l'entretien préalable était avancé au 10 septembre 2015 et qu'elle était dispensée d'activité jusqu'à cette date. Elle a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2015.

3Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, alors « que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, les faits retenus par la cour d'appel pour considérer que le licenciement pour faute grave était justifié dataient respectivement de décembre 2014, du 6 janvier et de février 2015 (Mme [T]), du 9 mars et du 10 avril 2015 (M. [G]), septembre 2014 (Mme [F]), juillet 2014 (Mme [L]) ; que, dans ses écritures, la salariée faisait expressément valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits puisque la convocation à l'entretien préalable était intervenue en août 2015 et que c'était à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance des faits reprochés moins de deux moins avant l'engagement des poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombait de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits invoqués, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

5Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

6Pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave de la salariée l'arrêt retient que plusieurs salariés témoignent, en des termes circonstanciés et concordants, du comportement habituel et intolérable de l'intéressée à l'égard de nombreux collaborateurs de l'entreprise. L'arrêt énonce ainsi que ses constatations relatives aux attestations relatant un événement de décembre 2014, de Mme [T] qui a changé de poste en février 2015, de M. [G] qui a mis fin à sa période d'essai en avril 2015, de M. [R] s'agissant du comportement toxique de la salariée, de Mmes [F] et [L] concernant la façon dont elles ont été accueillies par la salariée en juillet et septembre 2014, suffisent à caractériser la faute grave et à justifier le licenciement de la salariée pour ce motif.

7En se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs, dont aucune réitération n'était invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires liées aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture, alors « que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture, la cour d'appel a considéré ‘‘qu'au regard du comportement de l'intéressée, des risques pour la santé des salariés de l'entreprise et de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, les circonstances de la rupture n'apparaissent ni brutales, ni vexatoires'' ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant refusé de faire droit aux demandes de la salariée fondées sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation prononcée des dispositions de l'arrêt sur le premier moyen, jugeant bien fondé le licenciement pour faute grave de la salariée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires liées aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance suffisant.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Compass Group France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compass Group France et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-11.066 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01398 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-3YCQB1NP