Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de congés payés, alors « qu'en matière d'heures supplémentaires, s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par un décompte des heures effectuées suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui appartient pas d'apporter la preuve des heures effectivement réalisées ; qu'en retenant que M. [L] ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié soutient qu'il travaillait tous les jours de 8 h 30 à 20 h et prenait une pause-déjeuner d'une heure, qu'il a procédé dans ses conclusions, à un calcul des heures supplémentaires entre le 1er janvier 2009 et le 5 avril 2013 en se fondant sur un horaire quotidien de 10 h 30, soit 17,50 heures supplémentaires par semaine, au regard de la durée légale du travail.
10L'arrêt retient encore que le salarié ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses horaires de travail (pas d'agendas, pas de fiches horaires, pas de récapitulatif des horaires effectués, pas de témoignages) alors que son prédécesseur atteste qu'il n'effectuait pas d'heures supplémentaires à ce poste. Il en déduit que la demande n'étant étayée par aucun élément probant, elle doit être rejetée.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.