Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la condamner à payer à son employeur diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour statuer sur le harcèlement, la cour d'appel a successivement examiné d'abord les reproches et insultes, ensuite l'avertissement, puis la suppression de l'usage du véhicule et enfin la dégradation des conditions de travail de la salariée et l'altération de sa santé ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, du code du travail :
5Selon ces textes, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral, l'arrêt retient qu'à l'appui de ses allégations, la salariée produit une attestation de M. [W], qui témoigne qu'en raison des tensions existant entre la salariée et M. et Mme [J], il avait décidé avec la salariée de laisser leurs téléphones portables ouverts pour qu'il puisse entendre les conversations qui avaient lieu entre la salariée et ses employeurs, et qu'à deux reprises, il a entendu M. [J] hurler ou parler très haut, et que la salariée pleurait, qu'il indique cependant ne pas avoir été en mesure d'entendre ou de comprendre des propos précis, même si selon lui : « c'était devenu comme ça pratiquement tous les soirs quand ils étaient présents ». L'arrêt énonce qu'aucune date n'est cependant précisée et que cet élément n'est corroboré par aucun autre.
7Il constate ensuite que la salariée produit les témoignages de trois autres salariées qui indiquent que M. et Mme [J], contrariés par l'annonce d'un événement tel qu'une grossesse, venant déstabiliser l'organisation de travail, pouvaient alors se montrer odieux à l'égard de la salariée concernée, et se mettre à l'insulter, à lui faire constamment des reproches et à la rabaisser. Il retient que ces salariées ne témoignent cependant que pour elles-mêmes et ne décrivent aucun fait ni aucune parole qui aurait concerné la salariée, laquelle, par ailleurs, dans le courrier du 9 août 2013 par lequel elle conteste l'avertissement qui lui a été notifié et se plaint de subir une situation de harcèlement moral depuis le mois de juillet 2013, écrit qu'en dix-huit ans et jusqu'à cette sanction, elle n'avait reçu aucune remarque négative de son employeur.
8L'arrêt retient par ailleurs que l'employeur a notifié à la salariée un avertissement de manière justifiée pour avoir garé devant le magasin un véhicule portant l'inscription d'un concurrent de l'entreprise qui lui avait été prêté.
9Il énonce qu'il ne fait pas débat qu'à partir du déménagement de la salariée à [Localité 3] en 2009, l'employeur l'a laissée se servir du véhicule réservé contractuellement à ses besoins professionnels, pour les trajets domicile-travail, tout en continuant à en assurer l'entretien, que la salariée soutient qu'il s'agissait d'un usage qui a perduré pendant plusieurs années, et que sa suppression brutale le 5 juillet a été constitutive de la part de l'employeur d'un acte de harcèlement moral. Il retient que faute pour la salariée d'alléguer que l'usage consenti était général, le fait pour l'employeur de lui avoir laissé, pendant près de quatre ans, le véhicule pour les trajets domicile-travail relève d'une simple tolérance et non d'un usage, que dès lors, il pouvait y mettre fin à tout moment, à condition d'en informer sa salariée, ce qu'il a fait le 5 juillet 2013, et il n'était pas tenu d'observer la procédure de dénonciation prévue en matière d'usage, qu'il en résulte que le fait d'avoir mis fin, le 5 juillet 2013 pour le lendemain, à cette tolérance ne peut être constitutif d'un acte de harcèlement moral.
10L'arrêt retient, enfin, que la salariée produit plusieurs éléments médicaux établissant qu'elle a souffert de dépression et que des anxiolytiques et des antidépresseurs lui ont été prescrits à partir du 27 mai 2013. Il constate que, d'une part, il résulte du courrier en date du 9 août 2013 qu'elle a adressé à son employeur que c'est seulement en juin 2013 que Mme [J] lui a proposé de racheter le magasin de Souppes, que la salariée a pourtant soutenu de manière constante que c'est à partir de son refus de cette offre que l'employeur se serait mis à changer d'attitude et à la harceler, que son état dépressif est donc forcément antérieur à l'offre qui lui a été faite et au harcèlement qui s'en serait suivi. Il énonce que par ailleurs, la lecture attentive des certificats médicaux montre que c'est sur la base des déclarations de la salariée que les médecins, qui l'ont examinée, ont rattaché son état dépressif à des faits de harcèlement au travail. Il retient que l'état dépressif de la salariée ne peut être utilement contesté mais, comme l'ont dit les premiers juges, a forcément été causé par d'autres situations ou motifs personnels compte tenu de la date de l'ordonnance, que la dégradation des relations de travail, qui est survenue à compter de fin juin 2013 et que les parties s'accordent à reconnaître, n'est pas suffisante en soi pour établir des faits de harcèlement moral.
11Il en déduit que la salariée échoue à établir la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
12En se déterminant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.