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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-13.559

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs. 5. Pour procéder à la rectification de la décision, l'arrêt énonce que la cour d'appel a retenu, dans ses motifs sur la demande formulée par le salarié relativement à l'application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001, que celui-ci lui était inopposable mais n'a pas fait figurer cette mention dans le dispositif. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2019, rectifiant l'arrêt rendu le 3 mai 2019), par arrêt du 3 mai 2019, une cour d'appel a statué dans un litige opposant M. [T] à son employeur, la société Transports [F].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « Dit inopposable à M. [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alors « que constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en jugeant qu'était affecté d'une erreur matérielle l'arrêt du 3 mai 2019 qui avait déclaré dans ses motifs l'accord du 26 janvier 2001 inopposable au salarié, sans faire figurer cette mention dans son dispositif, lorsqu'il y avait omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs.

5Pour procéder à la rectification de la décision, l'arrêt énonce que la cour d'appel a retenu, dans ses motifs sur la demande formulée par le salarié relativement à l'application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001, que celui-ci lui était inopposable mais n'a pas fait figurer cette mention dans le dispositif.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 rectifiant l'arrêt du 3 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts en date du 3 mai 2019 et du 20 décembre 2019 ;

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