Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « Dit inopposable à M. [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, alors « que constitue une omission de statuer et non une erreur matérielle celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; qu'en jugeant qu'était affecté d'une erreur matérielle l'arrêt du 3 mai 2019 qui avait déclaré dans ses motifs l'accord du 26 janvier 2001 inopposable au salarié, sans faire figurer cette mention dans son dispositif, lorsqu'il y avait omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs.
5Pour procéder à la rectification de la décision, l'arrêt énonce que la cour d'appel a retenu, dans ses motifs sur la demande formulée par le salarié relativement à l'application de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2001, que celui-ci lui était inopposable mais n'a pas fait figurer cette mention dans le dispositif.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.