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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 18-26.800

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4.Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt retient qu'elles ont été formulées directement à l'encontre de la société qui n'était pas présente en première instance et n'a pas été appelée en la cause. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. [B] a été engagé le 20 décembre 2013 par la société 3 ATI (la société) en qualité de directeur du développement. Il a été licencié le 25 juillet 2014.

2Se prévalant d'un mandat de conseiller prud'homme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2015 pour obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur de conseiller prud'homme, à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires, de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour illicéité d'une clause d'exclusivité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, de réparation du préjudice pour licenciement nul, des salaires de juin et juillet 2014, de remboursement de notes de frais et en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité et en conséquence, faute d'appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il avait limité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux seules sommes de 4 000 euros à titre de rappels de salaire de juin 2014, en deniers ou quittances, de 9 286,78 euros à titre de rappels de salaire de juillet 2014, en deniers ou quittances, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que la qualité de partie au litige de la société 3 ATI n'était discutée par aucune des parties ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la société 3 ATI n'était pas partie en première instance et n'avait pas été appelée en la cause, pour en déduire que ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société 3 ATI étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4.Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt retient qu'elles ont été formulées directement à l'encontre de la société qui n'était pas présente en première instance et n'a pas été appelée en la cause.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, de réparation du préjudice pour licenciement nul, de salaires de juin et juillet 2014, de remboursement de notes de frais et en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité et en conséquence, faute d'appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et tendant à faire prononcer la nullité du licenciement, alors « que le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer des demandes irrecevables puis les rejeter comme mal fondées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et pour la nullité subséquente de son licenciement ; qu'elle l'a pourtant ensuite, par confirmation du jugement, débouté de ces mêmes demandes ; qu'elle a, ce faisant, comme un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

8Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

9L'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la demande formée par le salarié en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au statut protecteur, a confirmé le jugement du 12 octobre 2016 en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [B] au passif de la société 3 ATI à la somme de 9 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 940 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 26 mai 2015, date de saisine par M. [B] jusqu'au 19 février 2016, jour de la liquidation judiciaire, ordonné la remise des documents sociaux et dit la décision opposable à l'AGS, délégation CGEA Ile-de-France dans la limite du plafond applicable, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [I] Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur de la société 3 ATI, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [I] Yang-Ting, ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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