Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, de réparation du préjudice pour licenciement nul, des salaires de juin et juillet 2014, de remboursement de notes de frais et en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité et en conséquence, faute d'appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il avait limité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux seules sommes de 4 000 euros à titre de rappels de salaire de juin 2014, en deniers ou quittances, de 9 286,78 euros à titre de rappels de salaire de juillet 2014, en deniers ou quittances, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que la qualité de partie au litige de la société 3 ATI n'était discutée par aucune des parties ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la société 3 ATI n'était pas partie en première instance et n'avait pas été appelée en la cause, pour en déduire que ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société 3 ATI étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4.Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt retient qu'elles ont été formulées directement à l'encontre de la société qui n'était pas présente en première instance et n'a pas été appelée en la cause.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.