5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure outre congés payés afférents, un reliquat de prime de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; qu'au cas présent, les articles 4 et 5 du contrat de travail conclu le 7 juillet 2006 entre la société Ramond Fils et Mme [D] stipulaient un horaire de travail mensuel de 169 heures (soit 39 heures hebdomadaires) en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2 500 euros ; que pour condamner néanmoins la société Ramond Fils à verser à Mme [D] un rappel d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures, la cour d'appel a relevé que "le temps de travail hebdomadaire devant être effectué par Mme [D] était bien de 39 heures" mais que "les bulletins de paie versés ne portent aucune mention établissant la rémunération des 17h33 effectuées excédant la durée légale" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, si le paiement de ces quatre heures supplémentaires hebdomadaires n'avait pas été expressément intégré par les parties dans la rémunération forfaitaire de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, et de l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la société Ramond Fils faisait valoir que Mme [D] percevait, au dernier état de la relation de travail, un salaire brut mensuel de 3 954 euros ; que, néanmoins, la cour d'appel a fixé le salaire de référence de Mme [D] à 4 967,53 euros après y avoir intégré paiement des quatre heures supplémentaires hebdomadaires litigieuses ; que cette erreur a eu pour effet d'accroître indûment le salaire de référence pris en compte par la cour pour fixer le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,06 mois de salaires) et l'indemnité pour travail dissimulé (6 mois) allouées à Mme [D] ; que, par voie de conséquence, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ramond Fils à verser à Mme [D] les sommes de 19 591, 20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures et de 1 959,12 euros à titre de congés payés afférents emportera cassation des chefs de l'arrêt ayant octroyé à Mme [D] une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 10,06 mois de salaires et une somme de 29 805,19 euros à titre d'indemnité dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel a condamné la société exposante à verser à Mme [D] une somme à titre de reliquat de prime de licenciement au motif que les heures supplémentaires de la 36 à la 39e heures auraient dû être intégrées au calcul de ladite prime; que par voie de conséquence, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ramond Fils à verser à Mme [D] les sommes de 19 591,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de la 36ème à la 39e heures et de 1 959,12 euros à titre de congés payés afférents emportera nécessairement cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ramond Fils à lui verser la somme de 1 282,96 euros à titre de reliquat de prime de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel s'est en partie fondée sur l'existence de quatre heures supplémentaires hebdomadaires qui n'auraient pas été payées et qui ne seraient pas apparues sur les bulletins de paie de Mme [D] pour considérer que la société Ramond Fils aurait agi de manière intentionnelle, de sorte qu'était caractérisée l'infraction de dissimulation d'emploi salarié définie par les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; que par voie de conséquence, la cassation a intervenir des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ramond Fils à verser à Mme [D] les sommes de 19 591,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures et de 1 959,12 euros à titre de congés payés afférents emportera nécessairement cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ramond Fils à verser à Mme [D] la somme de 29 805,19 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »