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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 19-26.217

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche en soutenant qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait. 7. Cependant le moyen, qui était dans les débats, n'est pas nouveau. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 455 et 624 du code de procédure civile : 9. Selon le premier texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure outre congés payés afférents, l'arrêt après avoir constaté que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2019), Mme [D] a été engagée le 7 juillet 2006 par la société Ramond fils en qualité de responsable commerciale pour un horaire mensuel de 169 heures par mois.

3Licenciée pour motif économique le 26 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, de contestation du licenciement assorties de demandes de condamnations afférentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, troisième à cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure outre congés payés afférents, un reliquat de prime de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que les parties au contrat de travail peuvent prévoir la rémunération forfaitaire, englobant horaire de base et heures supplémentaires, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale ou conventionnelle, dès lors, d'une part, que les durées maximales de travail et minimales de repos sont respectées et, d'autre part, que la rémunération contractuelle est supérieure à la rémunération minimale applicable pour le nombre d'heures convenues, augmentée des majorations ; qu'au cas présent, les articles 4 et 5 du contrat de travail conclu le 7 juillet 2006 entre la société Ramond Fils et Mme [D] stipulaient un horaire de travail mensuel de 169 heures (soit 39 heures hebdomadaires) en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2 500 euros ; que pour condamner néanmoins la société Ramond Fils à verser à Mme [D] un rappel d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures, la cour d'appel a relevé que "le temps de travail hebdomadaire devant être effectué par Mme [D] était bien de 39 heures" mais que "les bulletins de paie versés ne portent aucune mention établissant la rémunération des 17h33 effectuées excédant la durée légale" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, si le paiement de ces quatre heures supplémentaires hebdomadaires n'avait pas été expressément intégré par les parties dans la rémunération forfaitaire de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige, et de l'article 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la société Ramond Fils faisait valoir que Mme [D] percevait, au dernier état de la relation de travail, un salaire brut mensuel de 3 954 euros ; que, néanmoins, la cour d'appel a fixé le salaire de référence de Mme [D] à 4 967,53 euros après y avoir intégré paiement des quatre heures supplémentaires hebdomadaires litigieuses ; que cette erreur a eu pour effet d'accroître indûment le salaire de référence pris en compte par la cour pour fixer le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,06 mois de salaires) et l'indemnité pour travail dissimulé (6 mois) allouées à Mme [D] ; que, par voie de conséquence, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ramond Fils à verser à Mme [D] les sommes de 19 591, 20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures et de 1 959,12 euros à titre de congés payés afférents emportera cassation des chefs de l'arrêt ayant octroyé à Mme [D] une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 10,06 mois de salaires et une somme de 29 805,19 euros à titre d'indemnité dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel a condamné la société exposante à verser à Mme [D] une somme à titre de reliquat de prime de licenciement au motif que les heures supplémentaires de la 36 à la 39e heures auraient dû être intégrées au calcul de ladite prime; que par voie de conséquence, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ramond Fils à verser à Mme [D] les sommes de 19 591,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de la 36ème à la 39e heures et de 1 959,12 euros à titre de congés payés afférents emportera nécessairement cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ramond Fils à lui verser la somme de 1 282,96 euros à titre de reliquat de prime de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

5°/ que la cour d'appel s'est en partie fondée sur l'existence de quatre heures supplémentaires hebdomadaires qui n'auraient pas été payées et qui ne seraient pas apparues sur les bulletins de paie de Mme [D] pour considérer que la société Ramond Fils aurait agi de manière intentionnelle, de sorte qu'était caractérisée l'infraction de dissimulation d'emploi salarié définie par les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; que par voie de conséquence, la cassation a intervenir des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ramond Fils à verser à Mme [D] les sommes de 19 591,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures et de 1 959,12 euros à titre de congés payés afférents emportera nécessairement cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ramond Fils à verser à Mme [D] la somme de 29 805,19 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La salariée conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche en soutenant qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait.

7Cependant le moyen, qui était dans les débats, n'est pas nouveau.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 624 du code de procédure civile :

9Selon le premier texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la 36e à la 39e heure outre congés payés afférents, l'arrêt après avoir constaté que le contrat de travail stipule un horaire mensuel de 169 heures, retient que la seule modification à compter de 2007 des mentions figurant sur les bulletins de paie, qui ne sont pas de nature contractuelle, ne peuvent avoir pour effet de contredire la volonté des parties. Il en déduit que le temps de travail hebdomadaire devant être effectué par la salariée était bien de 39 heures et ce d'autant qu'il n'est pas prétendu qu'elle ait travaillé moins pendant la durée de son contrat. Toutefois, il relève que les bulletins de paie ne portant aucune mention établissant la rémunération des 17h33 effectuées excédant la durée légale, il convient de faire droit à la demande de la salariée.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire pour 169 heures de travail par mois en sorte que les heures accomplies entre la 36e et la 39e heure avaient été rémunérées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

12La cassation du chef de dispositif critiqué par la première branche portant condamnation à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, entraîne, la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par les troisième à cinquième branches du moyen se rapportant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au reliquat de l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour travail dissimulé, unis par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens, justifié par ailleurs.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ramond Fils à verser à Mme [D] la somme de 19 591,20 euros au titre du paiement des heures supplémentaires entre la 36e et la 39e heure outre congés payés afférents, 1 282,96 euros au titre du reliquat de prime de licenciement, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, 29 805,19 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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