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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 19-22.746

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. 12. En outre, un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. 13. Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre de la prime différentielle, les arrêts, après avoir constaté que les partenaires sociaux avaient convenu de l'octroi d'une prime

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués ([Localité 33], 15 mai 2019), les contrats de travail de M. [V] et de vingt-six autres salariés de la société Lear Corporation Seating France, qui travaillaient sur le site de [Localité 31], ont été transférés, dans le courant de l'année 2009, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur un autre site de production exploité par une autre société, situé à [Localité 29].

3A la suite d'un mouvement de grève, les partenaires sociaux ont, le 13 février 2009, conclu deux accords collectifs dont l'un portait sur les conditions permettant le transfert des salariés du site de [Localité 31] à celui de [Localité 29].

4A la suite d'un nouveau mouvement social, un protocole de fin de conflit a été conclu le 29 mai 2009.

5Les salariés ont bénéficié d'une prime différentielle au titre du maintien de leur salaire dans le cadre du transfert de leur contrat de travail.

6Cette prime a été supprimée par accord collectif signé le 23 février 2015.

7Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime.

8Le syndicat Unitaire démocratique industrie francilien (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance afin de réclamer des dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la prime différentielle, alors « qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ; que la prime différentielle", dont l'institution modifiait la structure de la rémunération du salarié concerné par le transfert de [Localité 30] à [Localité 29], avait acquis une nature contractuelle lors de l'acceptation de son intégration dans le salaire net garanti du salarié ayant donné son accord au transfert ; qu'en se retranchant derrière le maintien du niveau de la rémunération des salariés transférés pour dispenser l'employeur de soumettre au consentement des salariés concernés la suppression conventionnelle de la prime différentielle" qui était devenue une composante de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1003 et 1193 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord.

12En outre, un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail.

13Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre de la prime différentielle, les arrêts, après avoir constaté que les partenaires sociaux avaient convenu de l'octroi d'une prime différentielle au profit des salariés employés sur le site de [Localité 31] dont le contrat de travail avait été transféré sur le site de [Localité 29] afin de garantir le montant de leur rémunération et compenser la différence de rémunération existant entre la rémunération perçue sur le site de [Localité 30] et celle à laquelle ils auraient eu droit si les règles du site de [Localité 29] en termes de salaire et de primes leur étaient appliquées, retiennent que, contrairement à ce que soutiennent les salariés, la fiche de poste n'avait qu'une valeur informative puisqu'elle permettait de décider s'ils acceptaient ou non le transfert en sorte que leur signature valait accord du transfert dans ces conditions mais ne contractualisait pas le montant de la prime différentielle.

14Les arrêts ajoutent que les courriers postérieurs confirment le transfert et annoncent l'envoi d'un avenant mais considèrent qu'il ne peut être déduit de ces courriers que l'intégralité de la fiche de poste devait donner lieu à un avenant et qu'en particulier le montant de la prime différentielle y figurerait et y serait figé.

15Ils en déduisent que la prime différentielle attribuée pour garantir à un moment donné le maintien de salaire n'a pas été contractualisée et intégrée comme faisant partie de la structure de la rémunération des salariés et que dès lors, issue d'un accord collectif, elle pouvait valablement être supprimée par un autre accord collectif.

16En statuant ainsi, alors que la garantie de salaire prévue au profit des salariés transférés conduisait, par l'octroi d'une prime différentielle, à la modification de la structure de leur rémunération contractuelle et que l'acceptation par les salariés du transfert de leur contrat de travail portait également sur cet élément, en sorte que la prime différentielle, qui avait été intégrée au contrat de travail, ne pouvait être supprimée par accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

17Le syndicat fait grief aux arrêts de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par la pratique consistant à utiliser un accord collectif pour modifier, sans l'accord des salariés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18La cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen se rapportant au rejet des demandes de rappel de salaire, entraîne, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts du syndicat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Corporation Seating France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corporation Seating France et la condamne à payer à chacun des demandeurs aux pourvois la somme de 105 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 19-22.746 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01286 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-6Y8YQEZW