Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
11La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord.
12En outre, un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail.
13Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au titre de la prime différentielle, les arrêts, après avoir constaté que les partenaires sociaux avaient convenu de l'octroi d'une prime différentielle au profit des salariés employés sur le site de [Localité 31] dont le contrat de travail avait été transféré sur le site de [Localité 29] afin de garantir le montant de leur rémunération et compenser la différence de rémunération existant entre la rémunération perçue sur le site de [Localité 30] et celle à laquelle ils auraient eu droit si les règles du site de [Localité 29] en termes de salaire et de primes leur étaient appliquées, retiennent que, contrairement à ce que soutiennent les salariés, la fiche de poste n'avait qu'une valeur informative puisqu'elle permettait de décider s'ils acceptaient ou non le transfert en sorte que leur signature valait accord du transfert dans ces conditions mais ne contractualisait pas le montant de la prime différentielle.
14Les arrêts ajoutent que les courriers postérieurs confirment le transfert et annoncent l'envoi d'un avenant mais considèrent qu'il ne peut être déduit de ces courriers que l'intégralité de la fiche de poste devait donner lieu à un avenant et qu'en particulier le montant de la prime différentielle y figurerait et y serait figé.
15Ils en déduisent que la prime différentielle attribuée pour garantir à un moment donné le maintien de salaire n'a pas été contractualisée et intégrée comme faisant partie de la structure de la rémunération des salariés et que dès lors, issue d'un accord collectif, elle pouvait valablement être supprimée par un autre accord collectif.
16En statuant ainsi, alors que la garantie de salaire prévue au profit des salariés transférés conduisait, par l'octroi d'une prime différentielle, à la modification de la structure de leur rémunération contractuelle et que l'acceptation par les salariés du transfert de leur contrat de travail portait également sur cet élément, en sorte que la prime différentielle, qui avait été intégrée au contrat de travail, ne pouvait être supprimée par accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.