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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-18.073

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), Mme [G] a été engagée par la société [Adresse 3] (CLB) le 1er juillet 1999 en qualité de directrice d'exploitation.

2Le 19 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail.

3Elle a été licenciée le 27 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et à lui remettre, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en considérant, par conséquent, que Mme [N] [F] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions, pour débouter Mme [X] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [X] produisait, à l'appui de ses demandes, un décompte de ses heures supplémentaires établi semaine par semaine, qui prenait en compte les jours de récupération qui avait été octroyés à la salariée et qui était conforté par des attestations de témoignage et de très nombreux messages électroniques que lui avait envoyés son employeur le soir après 18 heures ou le week-end, et, donc, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à son employeur, qui avait l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui est applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée verse aux débats un décompte réalisé par ordinateur de ses heures supplémentaires, établi semaine par semaine, qui n'est pas détaillé puisqu'il se contente de mentionner le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées, sans préciser l'heure à laquelle elle arrivait le matin, prenait sa pause méridienne et repartait le soir. Il ajoute qu'elle produit huit attestations selon lesquelles elle était présente à 8 heures 30, travaillait ‘'tard le soir'‘ et ‘'régulièrement le week-end'‘ sans précision quant aux dates ou à la durée du travail, ces témoignages ne faisant que confirmer ce qui était prévu dans le contrat de travail, et produit également de très nombreux mails envoyés par son employeur le soir après 18 heures ou le week-end, qu'elle ne les a pas forcément lus et traités en dehors de ses heures de travail et qu'en outre des jours de récupération lui étaient régulièrement accordés, qui figurent d'ailleurs sur le décompte. L'arrêt en déduit qu'elle ne produit pas d'éléments de nature à étayer ses prétentions.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société C.L.B à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et à lui remettre, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, alors « que s'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties, la cour d'appel est saisie de toutes les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; que les demandes d'un salarié tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis peuvent être formées par le salarié de manière autonome, indépendamment de toute demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme [X] de ses demandes tendant à la condamnation de la société C.L.B à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, que ces demandes ne pouvaient qu'être la conséquence d'une demande de requalification du licenciement et que la demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ne figurait pas dans le dispositif des conclusions d'appel de Mme [X], quand les demandes de Mme [X] tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis étaient énoncées dans le dispositif de ses conclusions d'appel et quand, en conséquence, la cour d'appel en était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

12Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13Selon le second de ces textes, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

14Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée s'est contentée devant la cour d'appel de développer dans les motifs de ses conclusions une demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ne l'a pas reprise dans leur dispositif, et qu'elle n'est donc pas saisie d'une demande en ce sens.

15En statuant ainsi, alors que la salariée, dans le dispositif de ses conclusions, présentait une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie d'une demande aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif visés par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif, visé par le deuxième moyen, qui a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, et de remise sous astreinte d'une nouvelle attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société CLB aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CLB et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros.

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-18.073 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01274 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-GRWXFNHD