Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître la nullité du protocole transactionnel et en conséquence, de condamner le salarié à lui rembourser la somme versée dans le cadre de ce protocole et de dire qu'il y a lieu à compensation judiciaire avec les sommes dues au titre de l'arrêt, alors « que le juge, qui apprécie la validité de la transaction portant sur les conséquences d'un licenciement au regard de l'existence de concessions réciproques, ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer la véritable cause du licenciement et, partant, le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour annuler la transaction,
que le licenciement avait été prononcé pour faute grave constituée par un abandon de poste que le salarié contestait, qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude à son poste, que s'il avait, dans un premier temps, accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il avait renoncé le 22 février 2016 et s'il ne s'était pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'était pas justifié que ce refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif, en sorte que l'employeur, au lieu d'enclencher une procédure pour faute grave pour abandon de poste, aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle et aurait ainsi été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17 110,44 euros lorsque l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11 000 euros, ce dont il résultait l'absence de concession appréciable de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation du bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
8Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.
9Pour déclarer nulle la transaction, condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme perçue à ce titre, et ordonner compensation avec les sommes dues par l'employeur au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié avait dans un premier temps accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il a renoncé le 22 février 2016, et s'il ne s'est pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'est pas justifié que le refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif, que l'employeur a remis le même jour en main propre la convocation à l'entretien préalable au salarié, enclenchant une procédure pour faute grave pour abandon de poste alors même qu'il aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle (procédure qu'il avait engagée en décembre 2015 pour ne pas la poursuivre) puisqu'il ressort du dossier que celle-ci a fait suite à un accident du travail après lequel le salarié n'a jamais repris le travail, que l'employeur aurait été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17 110,44 euros alors que l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11 000 euros, et qu'il n'y a pas eu une concession appréciable de la part de l'employeur, de sorte que la transaction conclue était nulle.
10En statuant ainsi, la cour d'appel qui, pour apprécier l'existence de concessions réciproques, a tranché le litige relatif au licenciement que la transaction avait pour objet de clore, a violé les textes susvisés.