Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-14.503

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01273

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 8. Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de cl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), M. [O] a été engagé par la société Dos Santos et Nelson le 9 janvier 1995 en qualité d'électricien.

2Il a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2014, et a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 novembre 2015.

3Il a accepté la proposition de reclassement de l'employeur mais ne s'est pas présenté le 17 février 2016, date prévue pour la reprise.

4Le 22 février 2016, il est revenu sur son acceptation.

5Il a été licencié le 3 mars 2016 pour faute grave, pour abandon de poste.

6Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 11 mars 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître la nullité du protocole transactionnel et en conséquence, de condamner le salarié à lui rembourser la somme versée dans le cadre de ce protocole et de dire qu'il y a lieu à compensation judiciaire avec les sommes dues au titre de l'arrêt, alors « que le juge, qui apprécie la validité de la transaction portant sur les conséquences d'un licenciement au regard de l'existence de concessions réciproques, ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer la véritable cause du licenciement et, partant, le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour annuler la transaction,

que le licenciement avait été prononcé pour faute grave constituée par un abandon de poste que le salarié contestait, qu'il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude à son poste, que s'il avait, dans un premier temps, accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il avait renoncé le 22 février 2016 et s'il ne s'était pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'était pas justifié que ce refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif, en sorte que l'employeur, au lieu d'enclencher une procédure pour faute grave pour abandon de poste, aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle et aurait ainsi été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17 110,44 euros lorsque l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11 000 euros, ce dont il résultait l'absence de concession appréciable de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une appréciation du bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

8Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.

9Pour déclarer nulle la transaction, condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme perçue à ce titre, et ordonner compensation avec les sommes dues par l'employeur au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié avait dans un premier temps accepté le poste de reclassement proposé par l'employeur, auquel il a renoncé le 22 février 2016, et s'il ne s'est pas présenté à son poste le 17 février 2016, il n'est pas justifié que le refus de ce poste, au vu des réserves émises par le salarié et faute d'avoir été soumises à l'appréciation du médecin du travail, était abusif, que l'employeur a remis le même jour en main propre la convocation à l'entretien préalable au salarié, enclenchant une procédure pour faute grave pour abandon de poste alors même qu'il aurait dû, en raison de l'inaptitude constatée et de l'impossibilité de reclassement, envisager une rupture pour inaptitude d'origine professionnelle (procédure qu'il avait engagée en décembre 2015 pour ne pas la poursuivre) puisqu'il ressort du dossier que celle-ci a fait suite à un accident du travail après lequel le salarié n'a jamais repris le travail, que l'employeur aurait été redevable d'une indemnité spéciale de licenciement doublée soit 17 110,44 euros alors que l'indemnité transactionnelle versée n'était que d'un montant de 11 000 euros, et qu'il n'y a pas eu une concession appréciable de la part de l'employeur, de sorte que la transaction conclue était nulle.

10En statuant ainsi, la cour d'appel qui, pour apprécier l'existence de concessions réciproques, a tranché le litige relatif au licenciement que la transaction avait pour objet de clore, a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire pour la période allant du 31 décembre 2015 au 28 janvier 2016 et du 1er mars au 7 mars 2016, alors « qu'en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir travaillé durant la période considérée et de ne pas s'être tenu à la disposition de son employeur, quand il était en droit de percevoir un salaire dès l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la déclaration d'inaptitude à son poste de travail le 30 novembre 2015, quand bien même il n'aurait pas travaillé ou ne serait pas mis à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-11 du code du travail :

12Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

13Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires à compter du 31 décembre 2015, l'arrêt retient que celui-ci qui n'a pas travaillé et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur ne peut prétendre au paiement des salaires réclamés.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail le 30 novembre 2015, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 31 décembre 2015, peu important que le salarié n'ait pas travaillé en raison de la délivrance d'un arrêt de travail et ne se soit pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation des chefs de dispositif, critiqués par le deuxième moyen du même pourvoi, ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, ainsi que la cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 20-14.503 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01273 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-FZW6CYZH