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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 19-24.375

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l' article 555 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. 7. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. 8. Pour juger recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société A-Derma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon , 12 septembre 2019), le contrat de travail de M. [S] au sein de la société Laboratoires dermatologiques Ducray (la société Ducray) s'est poursuivi, à compter du 9 février 2017, avec la société Laboratoires dermatologiques A-Derma (la société A-Derma), en application de l'article L.1224-1 du code du travail.

2Titulaire de plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu'en novembre 2016, le salarié est, depuis les élections de novembre 2016, membre suppléant du comité d'établissement.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées, en première instance, contre la société Ducray, et en appel contre celle-ci et la société A-Derma qu'il a assignée en intervention forcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Ducray et A-Derma font grief à l'arrêt de juger recevables les demandes présentées par le salarié, et en conséquence, de les condamner in solidum à lui payer une compensation mensuelle brute de 680 euros à compter de janvier 2013 et jusqu'à l'expiration de ses mandats de représentant du personnel, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 9 octobre 2015 et de les condamner in solidum à payer des sommes au titre du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'il n'y a pas d'évolution du litige lorsque l'élément modifiant les données de ce litige est intervenu au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le transfert du contrat de travail à la société Laboratoires dermatologiques A-Derma était intervenu le 9 février 2017, soit avant le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 25 septembre 2017 et avant l'audience du bureau de jugement devant ce conseil, en date du 19 avril 2017 ; que dès lors, à supposer même que cette société n'ait pas été partie en première instance, elle ne pouvait être appelée en intervention forcée en cause d'appel, le transfert de son contrat de travail étant déjà connu du salarié lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant recevables « les demandes » présentées par le salarié au prétexte inopérant qu'il avait explicitement visé les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lesquelles le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, et le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux, et que les sociétés intimées n'avaient pas produit au débat la convention qui serait intervenue entre elles, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 555 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

7L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

8Pour juger recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société A-Derma, l'arrêt retient que si les premiers juges ont omis de prendre en compte les conclusions responsives déposées au nom des Laboratoires dermatologiques A-Derma venant aux droits des Laboratoires dermatologiques Ducray, actant l'intervention dans la cause du nouvel employeur du salarié, consécutivement au transfert du contrat de travail du salarié intervenu le 9 février 2017, cette omission ne porte pas à conséquence dans la mesure où aucune condamnation n'a été prononcée par le jugement de débouté et que les sociétés intimées ne peuvent en tirer aucune conséquence sur la recevabilité des demandes présentées devant la cour par le salarié, l'appelant ayant explicitement visé les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société A-Derma n'était pas partie devant les premiers juges et que l'action engagée en appel par le salarié contre cette société était fondée sur des circonstances connues de celui-ci lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le textes susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les sociétés Ducray et A-Derma font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au salarié une compensation mensuelle à compter de janvier 2013 et jusqu'à l'expiration de ses mandats de représentant du personnel, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente et de les condamner aux dépens et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure, alors « qu'en cas de transfert du contrat de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'ancien employeur ne peut être condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période postérieure au transfert ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le contrat de travail du salarié a été transféré de la société Laboratoires dermatologiques Ducray à la société Laboratoires dermatologiques A-Derma le 9 février 2017 ; qu'en les condamnant cependant in solidum à payer au salarié une compensation mensuelle brute de 680 euros à compter de janvier 2013 et jusqu'à l'expiration de ses mandats de représentant du personnel, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente à la compensation, la cour d'appel a condamné la société Laboratoires dermatologiques Ducray au paiement d'un rappel de salaire pour une période postérieure au 9 février 2017 où elle n'était plus l'employeur et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail :

11Il se déduit de ces articles que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.

12La cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail s'était poursuivi à compter du 9 février 2017 avec la société A-Derma en application de l'article L.1224-1 du code du travail, a condamné in solidum les sociétés Ducray et A-Derma à payer au salarié une compensation mensuelle brute de 680 euros à compter de janvier 2013 et jusqu'à l'expiration de ses mandats de représentant du personnel, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente.

13En statuant ainsi, alors que seule la société A-Derma, nouvel employeur, pouvait être tenue envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, en sorte que la société Ducray ne pouvait être condamnée in solidum avec la société A-Derma à payer au salarié les sommes correspondant à la compensation mensuelle de 680 euros et aux congés payés afférents pour la période postérieure au 9 février 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14.Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de déclarer recevables les demandes contre la société Ducray et de condamner cette dernière au paiement de diverses sommes, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiqués par ce moyen.

15Ainsi que suggéré par le mémoire ampliatif pour le premier moyen et par le mémoire en défense pour le troisième moyen, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge recevables les demandes présentées par M. [S] à l'encontre de la la société Laboratoires dermatologiques A-Derma et condamne cette dernière in solidum avec la société Laboratoires dermatologiques Ducray à lui payer une compensation mensuelle brute de 680 euros à compter de janvier 2013 et jusqu'à l'expiration de ses mandats de représentant du personnel, outre l'indemnité de congés payés afférente, et les sommes de 155,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 15,54 euros au titre des congés afférents et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il condamne la société Laboratoires dermatologiques Ducray in solidum avec la société Laboratoires dermatologiques A-Derma à payer à M. [S] des sommes correspondant à la compensation mensuelle de 680 euros et aux congés payés afférents pour la période postérieure au 9 février 2017, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable l'intervention forcée en appel de la société Laboratoires dermatologiques A-Derma
  • Déboute M. [S] de sa demande à l'encontre de la société Laboratoires dermatologiques Ducray en paiement de sommes correspondant à la compensation mensuelle brute de 680 euros et aux congés payés afférents pour la période postérieure au 9 février 2017 ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 19-24.375 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01246 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-1FDW8QWA