5Les sociétés Ducray et A-Derma font grief à l'arrêt de juger recevables les demandes présentées par le salarié, et en conséquence, de les condamner in solidum à lui payer une compensation mensuelle brute de 680 euros à compter de janvier 2013 et jusqu'à l'expiration de ses mandats de représentant du personnel, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 9 octobre 2015 et de les condamner in solidum à payer des sommes au titre du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'il n'y a pas d'évolution du litige lorsque l'élément modifiant les données de ce litige est intervenu au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le transfert du contrat de travail à la société Laboratoires dermatologiques A-Derma était intervenu le 9 février 2017, soit avant le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 25 septembre 2017 et avant l'audience du bureau de jugement devant ce conseil, en date du 19 avril 2017 ; que dès lors, à supposer même que cette société n'ait pas été partie en première instance, elle ne pouvait être appelée en intervention forcée en cause d'appel, le transfert de son contrat de travail étant déjà connu du salarié lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant recevables « les demandes » présentées par le salarié au prétexte inopérant qu'il avait explicitement visé les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lesquelles le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, et le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux, et que les sociétés intimées n'avaient pas produit au débat la convention qui serait intervenue entre elles, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »