12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a successivement énoncé que n'était versé aux débats aucun courriel, message ou correspondance de l'employeur pouvant établir que le salarié ait fait l'objet, avant son licenciement, de mesures ou de décisions pouvant avoir une connotation harcelante, que le différend opposant le salarié et l'employeur quant à certains éléments de rémunération et congés payés, n'avait donné lieu à aucune réclamation, demande ou discussion du salarié avant la rupture de son contrat de travail, que la société Insight Sip évoquait, en outre, de façon convaincante, quant à l'absence de détermination de la rémunération variable, la difficulté qui s'était présentée pour déterminer des objectifs commerciaux en raison de l'arrêt de la production du produit Bluetooth low energy dont le salarié était chargé ; qu'elle a ajouté "qu'en l'état de ces constatations, prises dans leur ensemble, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une situation de harcèlement au sens de l'article 1152-1 du code du travail" ; qu'en procédant à une appréciation d'ensemble des éléments apportés par le salarié et par l'employeur, cependant qu'il lui appartenait d'examiner, d'abord, si le salarié parvenait à établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, le cas échéant, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son office, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1154- 1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans un moyen entier de ses écritures, le salarié faisait expressément valoir "qu'il convient à toutes fins utiles de rappeler les pressions qu'il a subies notamment sur la période de la fin de son contrat, qui l'ont conduit à une tentative de suicide le 28 janvier 2013 sur son lieu de travail – pour rappel, à compter du mois d'octobre 2012 l'accès au répertoire et aux emails de son principal client a été supprimé par la direction sans qu'il n'en soit préalablement informé (
) or, la société Insight Sip ne produit aucune pièce justificative de ce que cette limitation d'accès résulterait d'une décision d'organisation relevant du pouvoir général du chef d'entreprise et ce, alors même que le salarié n'a jamais été informé préalablement de la limitation d'accès au répertoire et mails de son principal client – il est donc incontestable que les agissements répétés de la Société Insight Sip ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, laquelle a également conduit à une altération de sa santé physique et mentale ; qu'en s'abstenant d'examiner les raisons pour lesquelles le salarié avait fait une tentative de suicide sur son lieu de travail et celles pour lesquelles l'employeur l'avait privé d'accès à sa messagerie, et si ces circonstances ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans un moyen entier de ses écritures, le salarié faisait expressément valoir "qu'il convient à toutes fins utiles de rappeler les pressions qu'il a subies notamment sur la période de la fin de son contrat, qui l'ont conduit à une tentative de suicide le 28 janvier 2013 sur son lieu de travail – pour rappel, à compter du mois d'octobre 2012 l'accès au répertoire et aux emails de son principal client a été supprimé par la direction sans qu'il n'en soit préalablement informé (
) or, la société Insight Sip ne produit aucune pièce justificative de ce que cette limitation d'accès résulterait d'une décision d'organisation relevant du pouvoir général du chef d'entreprise et ce, alors même que le salarié n'a jamais été informé préalablement de la limitation d'accès au répertoire et mails de son principal client – il est donc incontestable que les agissements répétés de la Société Insight Sip ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, laquelle a également conduit à une altération de sa santé physique et mentale ; qu'en s'abstenant d'examiner si les documents médicaux régulièrement produits permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »