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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-17.250

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [I] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Express filets (la société), en qualité de chef d'équipe poseur de filets de protection sur des chantiers.

2Contestant son licenciement intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

3La société a été placée en redressement judiciaire en mai 2015 et Mme [G], aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les éléments produits par l'intéressé, à savoir un document mentionnant ses horaires de travail quotidiens, un relevé d'heures accompagné du détail des chantiers effectués, un décompte, plusieurs témoignages et des notes d'hôtel, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur était en mesure de répondre à ces éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment un document intitulé « planning des heures de travail effectué dans la société express filets », rédigé par lui sur informatique, et dans lequel il explique que lorsqu'il était au bureau, il travaillait de 8h à 12h et de 14h à 18h, mais partait, lorsqu'il devait effectuer des déplacements pour des chantiers, le lundi à 5h et les autres jours à 7h30, pour rentrer chaque soir à 20h, et le vendredi « vers 15h/16h », que ce document est imprécis en ce qu'il ne mentionne pas les jours ou semaines pendant lesquels il se trouvait en déplacement. Il constate que le salarié produit un relevé d'heures en pièce 34, qui contrairement à ce qu'il prétend dans ses conclusions n'est pas un relevé des « heures effectuées chaque semaine », mais seulement un relevé manuscrit particulièrement imprécis établi pour 9 semaines citées par leur numéro dans l'année sans que la cour d'appel puisse savoir la date précise des heures de travail réalisées, ni l'heure à laquelle le salarié commençait le matin, prenait sa pause méridienne et partait le soir, que ce relevé est accompagné du détail des chantiers effectués, sans qu'il soit non plus possible d'en déduire le nombre d'heures de travail réalisées, ni que le salarié s'est bien rendu sur ces chantiers. Il relève que l'intéressé verse aux débats un décompte des heures qui auraient été réalisées et qui contredit le premier document, puisqu'il y est précisé que chaque lundi, pas seulement lorsqu'il devait effectuer des déplacements, il commençait à 4 heures et chaque soir terminait entre 19 heures et 20 heures 30, excepté le vendredi où il terminait sa journée de travail entre 15 et 16 heures, que ce document qui prend en compte les temps de route comme du temps de travail effectif n'est pas précis. Il retient enfin que plusieurs témoignages venant dire qu'il effectuait des journées de travail de 14 heures, ou travaillait « de 7 heures du matin à la tombée de la nuit », sans autres précisions, ainsi que des notes d'hôtel, dont il ne peut rien être déduit de particulier en termes de temps de travail.

10Il en déduit que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.

11En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies au-delà du forfait en heures afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort le salarié de sa demande d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif relatif aux congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires de 2010 à 2013, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société Express Filets aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Express filets et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-17.250 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01229 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-PC61XYKW