5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait est sans effet et en conséquence de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de la convention de forfait, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt, qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par Mme [H] laquelle s'était bornée à viser les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale immobilier sans jamais, à aucun moment, faire référence aux dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »