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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-15.021

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01221

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour dire que la convention de forfait en jours est sans effet, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 applicable à la relation de travail entre la salariée et l'employeur et sur laquelle est expressément fondée la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue ent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), Mme [H] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la société Régie Immobilia, en qualité de principale de copropriété. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et contenait une convention de forfait en jours.

3Contestant son licenciement notifié le 22 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait est sans effet et en conséquence de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de la convention de forfait, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt, qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par Mme [H] laquelle s'était bornée à viser les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale immobilier sans jamais, à aucun moment, faire référence aux dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour dire que la convention de forfait en jours est sans effet, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 applicable à la relation de travail entre la salariée et l'employeur et sur laquelle est expressément fondée la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue entre eux le 6 novembre 2012, se limitent à prévoir dans le cas de forfait en jours, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, que l'employeur et l'intéressée définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée.

8En statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'insuffisance des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Régie Immobilia à verser à Mme [R] [H] la somme de 9 963,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 996,85 euros au titre des congés payés afférents. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la convention de forfait entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif sur les heures supplémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la convention de forfait est sans effet, en ce qu'il condamne la société Régie Immobilia à payer à Mme [H] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de la convention de forfait, 9 963,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 996,85 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Régie Immobilia ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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