Vu les articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 :
6.Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
7.Selon le troisième, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
8Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d‘indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt constate que le salarié a été en arrêt maladie jusqu'au 1er mai 2015 et retient que, sachant que l'arrêt de travail du salarié était arrivé à son terme, il appartenait à l'employeur, qui certes n'avait pas été informé de ce que le salarié avait été placé en invalidité de deuxième catégorie, de saisir le médecin du travail afin d'organiser la visite médicale de reprise et, d'apprécier le cas échéant l'aptitude du salarié à son poste de travail, qu'une telle démarche aurait nécessairement permis à l'employeur de prendre connaissance de la situation du salarié et ajoute que le non respect de cette obligation rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, qui n'avait pas transmis à l'employeur d'arrêt de travail postérieurement au 1er mai 2015, n'avait pas répondu à la lettre de la société du 5 juin 2015 le mettant en demeure de justifier de son absence, de sorte que l'employeur, laissé dans l'ignorance de la situation du salarié, n'était pas tenu d'organiser l'examen médical de reprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.