Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La fédération fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de l'élection de M. [U] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société, alors « qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées par la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie le 16 janvier 2020, était mentionnée une pièce n° 6 intitulée « Mandat Fédération FO métaux à M. [C] [A] » ; qu'en considérant que M. [C] n'avait pas justifié d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice pour la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que M. [A] [C] n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice pour la fédération Force ouvrière métallurgie.
5En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du pouvoir spécial, donné à M. [A] [C] pour représenter la fédération, qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la requérante et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé.