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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-17.753

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que M. [A] [C] n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice pour la fédération Force ouvrière métallurgie. 5. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du pouvoir spécial, donné à M. [A] [C] pour représenter la fédération, qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la requérante et dont la communication n'avait pas ét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chartres, 10 juillet 2020),

la fédération Force ouvrière de la métallurgie (la fédération) a saisi le tribunal d'instance, par requête du 4 décembre 2019, aux fins d'annuler l'élection, pour le 1er collège, en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Safran Aerosystems Hydraulics, de M. [U], présenté sur la liste du syndicat CGT, en invoquant le non-respect de la règle de l'alternance par cette liste de candidats.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La fédération fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de l'élection de M. [U] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société, alors « qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans le bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions déposées par la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie le 16 janvier 2020, était mentionnée une pièce n° 6 intitulée « Mandat Fédération FO métaux à M. [C] [A] » ; qu'en considérant que M. [C] n'avait pas justifié d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice pour la Fédération Force Ouvrière de la métallurgie, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que M. [A] [C] n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice pour la fédération Force ouvrière métallurgie.

5En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du pouvoir spécial, donné à M. [A] [C] pour représenter la fédération, qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la requérante et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La fédération fait le même grief au jugement, alors :

« 3°/ qu'en matière d'élections professionnelles, le fait que la requête ne mentionne pas le nom de certaines parties devant être convoquées ne la rend pas irrecevable ; qu'il appartient au juge de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en se faisant communiquer, au besoin, par l'employeur le nom des élus et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; qu'en se fondant, pour déclarer la requête irrecevable, sur la circonstance que la demanderesse ne justifiait pas de l'existence de l'organisation syndicale CGT qu'elle avait fait figurer, dans sa requête et ses conclusions responsives, au nombre des parties intéressées, le tribunal judiciaire, qui a méconnu son office, a violé les articles R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, en considérant qu'il n'avait pas été justifié de l'existence de l'organisation syndicale CGT prise en la personne de son représentant [Adresse 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si cette organisation syndicale ne correspondait pas à l'union départementale de la CGT d'Eure-et-Loir dont le siège est à la même adresse, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :

7Il appartient au tribunal judiciaire, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.

8Pour déclarer irrecevable la demande de la fédération, le jugement retient qu'il n'est pas justifié de l'existence de l'organisation syndicale CGT prise en la personne de son représentant [Adresse 3].

9En statuant ainsi, alors que la fédération faisait valoir dans ses conclusions que l'organisation syndicale CGT visée dans sa requête correspondait en réalité à l'union départementale de la CGT dont le siège est à la même adresse, le tribunal, à qui il appartenait dès lors d'ordonner la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chartres ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Safran Aerosystems Hydraulics à payer à la fédération Force ouvrière de la métallurgie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-17.753 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01181 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-Y130XPHG