Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-25.584

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01158

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail : 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de la congrégation des Soeurs Hospitalières de [1] énoncent que la congrégation est gouvernée par une supérieure générale, assistée de son conseil et a autorité sur tous les établissements de la congrégation et que chaque établissement de la congrégation est sous la responsabilité d'une supérieure locale nommée par la supérieure générale, assistée d'un conseil de religieuses, tous les établissements particuliers de la congrégation dirigés par des membres de cette congrégation étant soumis aux pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 octobre 2019), M. [I] a été engagé, le 13 juillet 2009 en qualité de pharmacien gérant, par l'hôpital [1], établissement particulier de la Congrégation des Soeurs de [1], aux droits duquel vient l'Hospitalité [1] ayant regroupé, en juillet 2010, l'ensemble des activités gérées par l'établissement de [Localité 1].

3Licencié par lettre du 8 juin 2012, signée par M. [C] en sa qualité de directeur général de l'établissement de [Localité 1], il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que le pouvoir de représenter une personne morale telle une congrégation peut, sauf si les statuts l'interdisent expressément, faire l'objet d'une délégation de pouvoir ; que l'arrêt constate que Mme [P] avait la qualité de présidente de l'hospitalité [1], qu'elle disposait donc du pouvoir de prononcer le licenciement des salariés de l'Hospitalité, puis que Mme [P] avait expressément délégué ce pouvoir à M. [F], lequel avait ensuite formellement délégué ce pouvoir à M. [C] ; qu'en retenant pourtant que M. [C] n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement du salarié, au seul motif que les statuts ne prévoyaient pas la possibilité d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail :

6Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de la congrégation des Soeurs Hospitalières de [1] énoncent que la congrégation est gouvernée par une supérieure générale, assistée de son conseil et a autorité sur tous les établissements de la congrégation et que chaque établissement de la congrégation est sous la responsabilité d'une supérieure locale nommée par la supérieure générale, assistée d'un conseil de religieuses, tous les établissements particuliers de la congrégation dirigés par des membres de cette congrégation étant soumis aux présents statuts et à la supérieure générale.

7Il ajoute ensuite que, le 29 juin 2010, Mme [P], en sa qualité de supérieure locale, présidente de l'Hospitalité [1], établissement particulier de la congrégation, a délégué ses pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline à M. [F], directeur général délégué de cet établissement, lequel a, le 1er juillet 2010, donné délégation de ces mêmes pouvoirs à M. [C], directeur général de l'établissement de [Localité 1] et signataire de la lettre de licenciement notifiée au salarié.

8Il conclut que les statuts ne prévoyant pas la possibilité de déléguer, que ce soit de la supérieure générale ou de la supérieure locale, à un directeur d'établissement, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse.

9En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la mère supérieure locale, Mme [P], avait, en sa qualité de présidente, le pouvoir de licencier et qu'il résultait de ses constatations que les statuts de la congrégation ne comportaient aucune disposition interdisant ou limitant la faculté de déléguer ce pouvoir, en sorte qu'il entrait dans les attributions de la présidente de la structure de mettre en œuvre la procédure de licenciement ou de déléguer ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, ordonnant le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de un mois, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° Q 20-12.237 formé par M. [I] ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 19-25.584 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01158 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-W1C092R6