Vu l'article 1103 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail :
6Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de la congrégation des Soeurs Hospitalières de [1] énoncent que la congrégation est gouvernée par une supérieure générale, assistée de son conseil et a autorité sur tous les établissements de la congrégation et que chaque établissement de la congrégation est sous la responsabilité d'une supérieure locale nommée par la supérieure générale, assistée d'un conseil de religieuses, tous les établissements particuliers de la congrégation dirigés par des membres de cette congrégation étant soumis aux présents statuts et à la supérieure générale.
7Il ajoute ensuite que, le 29 juin 2010, Mme [P], en sa qualité de supérieure locale, présidente de l'Hospitalité [1], établissement particulier de la congrégation, a délégué ses pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline à M. [F], directeur général délégué de cet établissement, lequel a, le 1er juillet 2010, donné délégation de ces mêmes pouvoirs à M. [C], directeur général de l'établissement de [Localité 1] et signataire de la lettre de licenciement notifiée au salarié.
8Il conclut que les statuts ne prévoyant pas la possibilité de déléguer, que ce soit de la supérieure générale ou de la supérieure locale, à un directeur d'établissement, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse.
9En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la mère supérieure locale, Mme [P], avait, en sa qualité de présidente, le pouvoir de licencier et qu'il résultait de ses constatations que les statuts de la congrégation ne comportaient aucune disposition interdisant ou limitant la faculté de déléguer ce pouvoir, en sorte qu'il entrait dans les attributions de la présidente de la structure de mettre en uvre la procédure de licenciement ou de déléguer ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.