Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge, qui, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, a l'obligation de rechercher la véritable cause du licenciement ; que le licenciement prononcé pour motif personnel, alors qu'il avait la nature juridique d'un licenciement économique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, quand il est constant que le salarié a été licencié en raison de la suppression de son poste de travail, consécutive à la modification de la structure juridique de l'établissement au sein duquel il était mis à disposition, et de son refus du poste de reclassement que l'employeur lui aurait proposé, de sorte que ce licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, quand bien même la lettre de rupture invoquait un licenciement pour motif personnel, la cour d'appel, qui a refusé de restituer au licenciement sa véritable cause et a jugé que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
8Il résulte de la combinaison de ces textes que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
9La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
10Pour dire le licenciement prononcé pour motif personnel fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que par lettre du 15 février 2016, l'Ugecam Nord-Est avait licencié le salarié au motif que la transformation du syndicat en un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public avait entraîné la modification de la gouvernance de la structure, ayant abouti à la suppression des fonctions de secrétaire général adjoint qu'il occupait, retient qu'eu égard à la suppression de son poste, l'intéressé se trouvait ipso facto dans une situation de réintégration au sein de l'Ugecam Nord-Est. Il souligne ensuite qu'il n'est pas établi que le salarié a eu l'intention d'être maintenu au sein du groupement, alors qu'il avait une pleine connaissance de la situation, eu égard à son degré de responsabilités dans l'entreprise et que conformément à son engagement unilatéral, l'Ugecam Nord-Est lui a proposé le poste de directeur d'établissement de [Localité 2] à partir de juin 2016. Il ajoute que face au refus opposé par le salarié, suivant courrier recommandé du 18 janvier 2016, l'employeur lui a demandé de confirmer par écrit son refus ainsi que la demande de licenciement personnel qu'il avait formulée et que par courrier du 3 février 2016, l'intéressé a écrit : « en retour, je vous confirme mon refus des propositions que vous formulez dans ce courrier et ma demande de faire l'objet d'un licenciement pour motif personnel au sens des dispositions prévues dans la décision unilatérale prise par vos soins. »
11L'arrêt indique ensuite qu'en demandant à être licencié conformément à l'engagement unilatéral de l'employeur du 22 octobre 2015, le salarié a nécessairement implicitement donné quitus des efforts de reclassement de l'employeur, en sorte qu'il ne peut être soutenu que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il en conclut que face à la position prise par le salarié, l'employeur a non seulement respecté son engagement unilatéral, justifié par les circonstances de la suppression du syndicat mais aussi donné satisfaction à ses souhaits.
12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la rupture procédait, non pas du refus du salarié d'être maintenu à disposition du groupement de coopération sanitaire, ou d'occuper toute autre fonction au sein de l'Ugecam Nord-Est, mais du refus de la proposition de modification de son contrat de travail consécutive à la suppression de son poste de travail, motif non inhérent à sa personne, ce dont il résultait que licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique et qu'ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour a violé les textes susvisés.