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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-15.826

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01152

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. 9. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 10. Pour dire le licenciement prononcé pour motif personnel fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir consta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2020), M. [S] a été engagé au sein du réseau de l'assurance maladie au mois de janvier 1982, en qualité d'agent technique de la branche retraite puis a occupé différents postes avant que son contrat de travail soit transféré, en décembre 1999, à la suite de la création de l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (Ugecam) Nord-Est, au sein de cette structure pour y occuper les fonctions de chef de projets.

2En décembre 2004, il a été nommé au poste de secrétaire général adjoint et mis à disposition du syndicat inter-hospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (le syndicat) regroupant les activités de chirurgie en traumatologie et orthopédie du service public hospitalier nancéien.

3Dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et en application du décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats inter-hospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public, le syndicat a été transformé, à effet du 29 décembre 2015, en un groupement de coopération sanitaire de moyen de droit public (GCS) entre le centre hospitalier régional universitaire de [Localité 1] et l'Ugecam Nord-Est, l'ensemble des salariés de l'Ugecam mis à disposition du syndicat bénéficiant de la garantie du maintien de leur contrat de travail et de leur statut collectif au sein du groupement.

4Par une décision unilatérale du 22 octobre 2015, l'Ugecam Nord-Est a mis en place un dispositif de mobilité à destination des salariés qui refuseraient d'être maintenus à disposition du GCS, prévoyant que l'employeur devrait procéder à la recherche d'un autre emploi et, qu'en cas de refus de la proposition faite ou en cas d'impossibilité de trouver un autre emploi dans un délai de trois mois maximum à compter de la demande du salarié, un licenciement pour motif personnel serait prononcé permettant au salarié de percevoir son indemnité de licenciement.

5Le salarié a été licencié par lettre du 15 février 2016, pour motif personnel en raison de son refus de poursuivre sa mise à disposition et de son refus des propositions d'évolutions de fonctions et de mobilités proposées.

6Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge, qui, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, a l'obligation de rechercher la véritable cause du licenciement ; que le licenciement prononcé pour motif personnel, alors qu'il avait la nature juridique d'un licenciement économique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, quand il est constant que le salarié a été licencié en raison de la suppression de son poste de travail, consécutive à la modification de la structure juridique de l'établissement au sein duquel il était mis à disposition, et de son refus du poste de reclassement que l'employeur lui aurait proposé, de sorte que ce licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, quand bien même la lettre de rupture invoquait un licenciement pour motif personnel, la cour d'appel, qui a refusé de restituer au licenciement sa véritable cause et a jugé que celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8Il résulte de la combinaison de ces textes que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

9La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

10Pour dire le licenciement prononcé pour motif personnel fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que par lettre du 15 février 2016, l'Ugecam Nord-Est avait licencié le salarié au motif que la transformation du syndicat en un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public avait entraîné la modification de la gouvernance de la structure, ayant abouti à la suppression des fonctions de secrétaire général adjoint qu'il occupait, retient qu'eu égard à la suppression de son poste, l'intéressé se trouvait ipso facto dans une situation de réintégration au sein de l'Ugecam Nord-Est. Il souligne ensuite qu'il n'est pas établi que le salarié a eu l'intention d'être maintenu au sein du groupement, alors qu'il avait une pleine connaissance de la situation, eu égard à son degré de responsabilités dans l'entreprise et que conformément à son engagement unilatéral, l'Ugecam Nord-Est lui a proposé le poste de directeur d'établissement de [Localité 2] à partir de juin 2016. Il ajoute que face au refus opposé par le salarié, suivant courrier recommandé du 18 janvier 2016, l'employeur lui a demandé de confirmer par écrit son refus ainsi que la demande de licenciement personnel qu'il avait formulée et que par courrier du 3 février 2016, l'intéressé a écrit : « en retour, je vous confirme mon refus des propositions que vous formulez dans ce courrier et ma demande de faire l'objet d'un licenciement pour motif personnel au sens des dispositions prévues dans la décision unilatérale prise par vos soins. »

11L'arrêt indique ensuite qu'en demandant à être licencié conformément à l'engagement unilatéral de l'employeur du 22 octobre 2015, le salarié a nécessairement implicitement donné quitus des efforts de reclassement de l'employeur, en sorte qu'il ne peut être soutenu que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il en conclut que face à la position prise par le salarié, l'employeur a non seulement respecté son engagement unilatéral, justifié par les circonstances de la suppression du syndicat mais aussi donné satisfaction à ses souhaits.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la rupture procédait, non pas du refus du salarié d'être maintenu à disposition du groupement de coopération sanitaire, ou d'occuper toute autre fonction au sein de l'Ugecam Nord-Est, mais du refus de la proposition de modification de son contrat de travail consécutive à la suppression de son poste de travail, motif non inhérent à sa personne, ce dont il résultait que licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique et qu'ayant été prononcé pour motif personnel, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie Nord-Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie Nord-Est et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 octobre 2021, n° 20-15.826 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01152 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-W676GPEV