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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 19-21.164

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant, l'arrêt retient que la salariée soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif. 7. En st

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 mai 2013 par la société HB Dom, en qualité d'aide à domicile à temps partiel pour une durée contractuelle du travail de 82,33 heures par mois.

2Contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant outre les congés payés afférents et, en conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « qu'en retenant que "Mme [Y] soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif", quand la salariée demandait, en outre, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, faute pour l'employeur de lui avoir remis chaque mois un planning de travail et, en cas de modification de ses horaires de travail en cours de mois, d'avoir respecté un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant, l'arrêt retient que la salariée soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait aussi que l'employeur n'avait pas respecté l'article 4, alinéa 2, du contrat de travail dans lequel était stipulé qu'un planning de travail devait être communiqué tous les mois par remise en main propre ou courrier et que toute modification de ce planning devait faire l'objet d'un délai de prévenance de sept jours, et que le non-respect de cette disposition du contrat de travail suffisait déjà à justifier la requalification du contrat en temps plein, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la cassation qui interviendra du chef de l'un ou l'autre des trois premiers moyens de cassation, relatifs à un remboursement de frais professionnels, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et au paiement des déplacements entre les lieux de travail de Mme [Y] entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préavis, outre les congés payés y afférents. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs au rejet des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Y] de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement de diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société HB Dom aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HB Dom et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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