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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-60.247

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 2132-3 du code du travail : 5. En application de ces textes, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral. 6. Pour dire irrecevable la demande de l'Union tendant à l'annulation des élections du deuxième collège au sein de la société, le tribunal énonce que l'Union n'a présenté aucun candidat aux élections du second collège électoral des agents de maîtrise et cadres de l'entreprise aux premier et deuxième tours des élections. 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Schiltigheim, 30 juin 2020), les élections au comité social et économique (CSE) de la société Polygard (la société) se sont déroulées les 2 décembre et 16 décembre 2019.

2Le 13 décembre 2019 et le 30 décembre 2019, l'union locale CGT de [Localité 1] (l'union) et MM. [S] et [T], candidats au premier collège, ont saisi le tribunal de proximité d'une demande d'annulation respectivement du premier et du second tour des élections au CSE de la société.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande des salariés en annulation des élections professionnelles au sein de la société concernant le second collège, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande de l'Union d'annulation des élections professionnelles au sein de la société concernant le second collège

Ce que soutenait le demandeur

4L'Union fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de l'élection au second collège, alors « qu'une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections ; qu'un syndicat peut intenter un recours tendant à faire modifier les résultats obtenus par la liste d'un autre syndicat, peu important que le syndicat demandeur ait obtenu le siège qui lui revenait ou bien que le seul candidat présenté par ce syndicat ait été élu, si bien que la décision contestée viole la loi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 2132-3 du code du travail :

5En application de ces textes, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.

6Pour dire irrecevable la demande de l'Union tendant à l'annulation des élections du deuxième collège au sein de la société, le tribunal énonce que l'Union n'a présenté aucun candidat aux élections du second collège électoral des agents de maîtrise et cadres de l'entreprise aux premier et deuxième tours des élections.

7En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation de l'élection au comité social et économique de la société Polygard pour le deuxième collège électoral présentée par le syndicat Union locale CGT de [Localité 1], le jugement rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Schiltigheim ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 20-60.247 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01111 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-8CQBMW11