3La société fait grief à l'arrêt de déclarer qu'elle a pris l'engagement unilatéral d'un maintien de 1 000 emplois sur le site de [Localité 1] de cinq années à compter du 24 mai 2013, de constater que cet engagement unilatéral n'était pas respecté au 31 décembre 2016, de la condamner à respecter son engagement unilatéral de maintien de l'effectif à 1 000 emplois en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2018, de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'accord cadre du 24 mai 2013 signé entre la société Ford Aquitaine industries, d'une part, et l'Etat et les collectivités locales, d'autre part, constituait un engagement unilatéral de la part de l'employeur vis-à-vis des salariés de son entreprise, peu important le support de cet engagement, la cour d'appel a dénaturé l'accord cadre du 24 mai 2013, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'à supposer que l'accord-cadre ait valeur quasi réglementaire à l'instar d'un accord collectif, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;
3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'accord cadre du 24 mai 2013 signé entre la société Ford Aquitaine industries d'une part et l'Etat et les collectivités locales d'autre part constituait un engagement unilatéral de garantie à hauteur de 1 000 emplois de la part de l'employeur vis-à-vis des salariés de son entreprise, peu important le support de cet engagement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'un engagement de maintien de l'emploi ne peut consister qu'en une obligation pour l'employeur de ne pas rompre les contrats de travail des salariés de l'entreprise pour un motif économique ; qu'en l'espèce, la société Ford Aquitaine industries faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun contrat de travail n'avait été rompu de sa propre initiative pour motif économique et que l'effectif avait uniquement baissé par "attrition naturelle", c'est à dire par des départs en retraite ou des départs à l'initiative des salariés ; qu'en estimant néanmoins que la société Ford Aquitaine industries avait méconnu son engagement de maintien de 1 000 emplois dans l'entreprise, au seul constat que l'effectif était passé en dessous de ce palier de 1 000 emplois, sans relever aucune rupture de contrat imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »