Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 29 septembre 2021, n° 19-23.342

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a constaté que les clauses de l'accord-cadre du 24 mai 2013 avaient été reprises dans les notes d'information, procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et résumé de la conférence donnée par la direction, a estimé, interprétant souverainement le sens et la portée de ces mentions, que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral, dont les salariés pouvaient se prévaloir, de garantir un niveau de 1 000 emplois en contrats à durée indéterminée et en équivalent temps plein sur le site de Blanquefort, faisant ainsi ressortir qu'il ne s'agissait pas seulement d'un engagement de ne pas procéder à son initiative à des ruptures des contrats de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2019), la société First Aquitaine industries, devenue la société Ford Aquitaine industries, a conclu, le 24 mai 2013, avec l'Etat et plusieurs collectivités territoriales d'Aquitaine un accord-cadre d'une durée de cinq années relatif au maintien de 1 000 emplois sur le site de Blanquefort. Le 11 mars 2016, le comité d'entreprise de la société Ford Aquitaine industries et le syndicat CGT Ford Aquitaine industries ont saisi un tribunal de grande instance pour que la société Ford Aquitaine industries soit condamnée sous astreinte à respecter son engagement unilatéral de garantie de l'effectif à hauteur de 1 000 emplois en contrat à durée indéterminée équivalents à temps plein et à leur payer des dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de déclarer qu'elle a pris l'engagement unilatéral d'un maintien de 1 000 emplois sur le site de [Localité 1] de cinq années à compter du 24 mai 2013, de constater que cet engagement unilatéral n'était pas respecté au 31 décembre 2016, de la condamner à respecter son engagement unilatéral de maintien de l'effectif à 1 000 emplois en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2018, de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'accord cadre du 24 mai 2013 signé entre la société Ford Aquitaine industries, d'une part, et l'Etat et les collectivités locales, d'autre part, constituait un engagement unilatéral de la part de l'employeur vis-à-vis des salariés de son entreprise, peu important le support de cet engagement, la cour d'appel a dénaturé l'accord cadre du 24 mai 2013, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'à supposer que l'accord-cadre ait valeur quasi réglementaire à l'instar d'un accord collectif, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;

3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'accord cadre du 24 mai 2013 signé entre la société Ford Aquitaine industries d'une part et l'Etat et les collectivités locales d'autre part constituait un engagement unilatéral de garantie à hauteur de 1 000 emplois de la part de l'employeur vis-à-vis des salariés de son entreprise, peu important le support de cet engagement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'un engagement de maintien de l'emploi ne peut consister qu'en une obligation pour l'employeur de ne pas rompre les contrats de travail des salariés de l'entreprise pour un motif économique ; qu'en l'espèce, la société Ford Aquitaine industries faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun contrat de travail n'avait été rompu de sa propre initiative pour motif économique et que l'effectif avait uniquement baissé par "attrition naturelle", c'est à dire par des départs en retraite ou des départs à l'initiative des salariés ; qu'en estimant néanmoins que la société Ford Aquitaine industries avait méconnu son engagement de maintien de 1 000 emplois dans l'entreprise, au seul constat que l'effectif était passé en dessous de ce palier de 1 000 emplois, sans relever aucune rupture de contrat imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel, qui a constaté que les clauses de l'accord-cadre du 24 mai 2013 avaient été reprises dans les notes d'information, procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et résumé de la conférence donnée par la direction, a estimé, interprétant souverainement le sens et la portée de ces mentions, que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral, dont les salariés pouvaient se prévaloir, de garantir un niveau de 1 000 emplois en contrats à durée indéterminée et en équivalent temps plein sur le site de Blanquefort, faisant ainsi ressortir qu'il ne s'agissait pas seulement d'un engagement de ne pas procéder à son initiative à des ruptures des contrats de travail.

5Le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du comité d'entreprise, alors « que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés de l'entreprise ; qu'il ne peut agir que pour défendre ses intérêts propres ; qu'en l'espèce, en jugeant recevable l'action du comité d'entreprise qui visait à voir reconnaître une prétendue violation d'un engagement unilatéral de l'employeur de maintien de l'emploi, aux motifs impropres que l'effectif de l'entreprise fait partie de l'information que l'employeur doit nécessairement donner annuellement au comité d'entreprise et que le litige portait sur la question des effectifs, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-1 et L. 2323-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 2323-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

7Le comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir le respect ou l'exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur.

8Pour juger recevable l'action du comité d'entreprise, l'arrêt retient que l'effectif de l'entreprise fait partie de l'information que l'employeur doit donner annuellement au comité d'entreprise et qu'il s'agit d'un litige portant sur la question des effectifs.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant le comité d'entreprise de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que de sa demande de liquidation de l'astreinte, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable l'action du comité d'entreprise Ford Aquitaine industries et le déboute de ses demandes, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise Ford Aquitaine industries dirigée contre la société Ford Aquitaine industries ;
  • Condamne le comité d'entreprise Ford Aquitaine industries aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 29 septembre 2021, n° 19-23.342 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01100 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-H96DBVDN