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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-15.867

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la dis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2019), M. [Q] a été engagé le 4 novembre 2004 par la société Adrexo (la société) en qualité de distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé.

2Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 décembre 2013.

3Le 13 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré-quantification et le temps réel d'activité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci versait aux débats des annotations portées sur les feuilles de route et les "listes détaillées des salaires" mentionnant les heures de travail réellement exécutées dont l'addition des manques à gagner en résultant ne correspondait pas au rappel de salaire sollicité dans ses écritures, ce qui ôtait toute crédibilité à sa demande ; que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que ces annotations étaient cohérentes entre elles en ce qu'elles visaient les heures travaillées pour chaque tournée et pour le mois d'activité, l'employeur pouvant dès lors y répondre, peu important les éventuelles erreurs de calcul des sommes dues aux titre de ces heures d'activité pour chaque année, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire sur le différentiel entre pré-quantification et temps de travail réel, l'arrêt retient que le salarié produit l'ensemble des feuilles de route établies quotidiennement pendant la durée du contrat ainsi que des récapitulatifs mensuels de ces feuilles de route. Il ajoute que les contestations du salarié ont été formulées postérieurement à l'expiration du délai ouvert, dont il a toutefois relevé que ce délai n'était précisé ni sur les listes ni dans le contrat de travail. L'arrêt relève que les contestations reposent sur les annotations manuscrites portées par le salarié sur toutes les feuilles de route et les listes détaillées mensuelles mais que la date de ces annotations n'a pas été précisée. L'arrêt ajoute que les annotations portées sur les feuilles de route parfois plusieurs années après l'établissement de celles-ci ne représentent pas le temps réellement passé par le salarié dans l'accomplissement de ses tournées de distribution. Il précise que les attestations produites ne permettent pas de déterminer le temps réellement effectué par le salarié. L'arrêt en déduit que le salarié n'a pas fourni d'éléments crédibles du temps réellement passé à ses distributions ni du temps strictement nécessaire à ses tournées.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première chambre

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de paiement du différentiel entre les heures de travail réellement exécutées et leur détermination par utilisation d'un système de pré-quantification emportera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif qui l'a débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le premier moyen du chef de la demande en rappel de salaire au titre de la différence entre la préquantification et le temps réel d'activité, entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen du chef des demandes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la différence entre la pré-quantification et le temps réel d'activité, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Adrexo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-15.867 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01059 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-60NTQMT8