Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour déclarer privée d'effet la convention de forfait à compter du 1er janvier 2014, l'arrêt retient que le salarié a exprimé un accord exprès à l'application de l'avenant au contrat de travail du 22 novembre 2013 pris en application de l'accord collectif d'entreprise du 19 avril 2013 qui lui a été directement adressé par l'employeur. Il ajoute que toutefois, cet avenant serait-il conforme aux exigences conventionnelles, européennes et à la législation française, l'employeur ne produit aucun entretien annuel pour la période courant du 1er janvier 2014 au 28 septembre 2015 abordant les questions relatives à la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d'amplitude, le respect des durées minimales de repos, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il conclut que la cour ne se trouve ainsi pas en mesure de déterminer si l'employeur a respecté ses obligations.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties qu'aucune d'elles n'avait soutenu que les entretiens annuels pour la période de janvier 2014 à septembre 2015 n'avaient pas eu lieu, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer du respect par l'employeur de ses obligations, faute pour lui de produire ces entretiens annuels, sans avoir sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé.