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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 19-21.607

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00989

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 2019), M. [S] a été engagé le 3 janvier 2013 par une association de gestion des chirurgiens dentistes, devenue l'Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes et des professions de santé du Grand Est (l'association), en qualité de directeur administratif.

2Le 13 octobre 2015, le salarié a conclu une convention de rupture conventionnelle.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des demandes afférentes en termes de congés payés et de contrepartie obligatoire en repos, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les agendas produits par le salarié ne constituait pas des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés en ce qu'il ne comportaient que quelques rendez-vous par semaine, toujours en milieu de journée, avec en haut de chaque journée des horaires relevés de manière quasiment forfaitaire et sans aucune justification ; qu'en statuant ainsi, quand les éléments produits par le salarié (tableaux récapitulatifs des heures effectuées ; copie des agendas indiquant les horaires journaliers ; courriels précisant les heures d'envoi) étaient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels d'heures supplémentaires de prouver l'existence ni encore moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées ; que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que les courriels versés aux débats n'apportaient pas d'indications sur les horaires de travail de l'intéressé, ce dernier ne donnant aucune explication sur son activité et l'organisation de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels d'heures supplémentaires de prouver l'existence ni encore moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré, par motifs supposés adoptés, que l'attestation fournie par l'employeur affirmait que le salarié n'était pas présent après 17 heures 30 et semblait donc corroborer le fait que le salarié n'effectuait pas d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait fourni au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que les agendas produits ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et qu'en outre les courriels versés aux débats n'apportaient pas d'indications sur les horaires de travail de l'intéressé, ce dernier ne fournissant aucune explication sur son activité et l'organisation de celle-ci et n'étayant ainsi pas ses demandes. L'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que l'attestation du président de l'association, affirmant ne jamais rencontrer le directeur administratif après 17 heures 30 quand il venait à l'association, apparaît corroborer l'absence de tout élément faisant ressortir que le salarié accomplissait des heures supplémentaires.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors « que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a considéré que les demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées par le salarié étaient infondées ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant refusé de faire droit à la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de prime de bilan 2015, l'arrêt rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes et des professions de santé du Grand Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes et des professions de santé du Grand Est et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 19-21.607 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00989 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-YQSW8N85