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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-13.896

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00958

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 6. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'il incombe à ce dernier d'apporter la preuve que tout reclassement interne était impossible en raison de l'absence de postes disponibles dans l'entreprise, soit dans l'emploi de chef de chantier qu'occupait effectivement M. [M], soit dans un emploi de catégorie inférieure avec son consentement, et qu'au vu des éléments versés aux débats, l&apos

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 26 septembre 2019, RG 17/04270 et RG 18/00148), M. [M] a été engagé le 18 juin 2007 en qualité de dessinateur-projeteur par M. [K], architecte, et licencié le 11 décembre 2014 pour motif économique.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire voire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de sa classification et des heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° V 20-13.898, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 20-13.896, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt (RG 18/00148) de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'exécution de son obligation de reclassement par l'employeur doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, l'employeur justifiant de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des premiers juges et des conclusions d'appel de M. [K], corroborées par celles du salarié, qu'à la date du licenciement de M. [M], son cabinet d'architecture employait quatre salariés, dont deux architectes (M. [D] et Mme [F]), M. [M] (dessinateur projeteur/conducteur de travaux) et une femme de ménage (Mme [W]), que les difficultés économiques rencontrées avaient nécessité non seulement la suppression du poste de M. [M] mais également celle d'un emploi d'architecte (Mme [F]), de telle sorte que les seuls emplois salariés conservés dans le cabinet était celui d'un architecte polyvalent et d'une femme de ménage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible, la cour d‘appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

6Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'il incombe à ce dernier d'apporter la preuve que tout reclassement interne était impossible en raison de l'absence de postes disponibles dans l'entreprise, soit dans l'emploi de chef de chantier qu'occupait effectivement M. [M], soit dans un emploi de catégorie inférieure avec son consentement, et qu'au vu des éléments versés aux débats, l'employeur ne justifie pas d'une telle situation au jour du licenciement du salarié. L'arrêt en conclut que l'employeur n'apporte pas la preuve d'avoir exécuté son obligation de reclassement.

7En se déterminant ainsi, alors que l'employeur soutenait, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, qu'il employait seulement, au moment du licenciement, outre le salarié, deux architectes, dont l'un d'eux avait également vu son poste supprimé, et une femme de ménage, ce dont il résultait qu'aucun poste n'était disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen du pourvoi n° T 20-13.896, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt (RG 18/00148) de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait constaté, si le cabinet d'architectes de M. [K] n'employait pas habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier.

10L'arrêt énonce que par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit être condamné à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.

11En se déterminant ainsi, sans vérifier si M. [K] n'employait pas habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 (RG 18/00148), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-13.896 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00958 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9XDYPA3H