5L'employeur fait grief à l'arrêt (RG 18/00148) de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'exécution de son obligation de reclassement par l'employeur doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, l'employeur justifiant de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des premiers juges et des conclusions d'appel de M. [K], corroborées par celles du salarié, qu'à la date du licenciement de M. [M], son cabinet d'architecture employait quatre salariés, dont deux architectes (M. [D] et Mme [F]), M. [M] (dessinateur projeteur/conducteur de travaux) et une femme de ménage (Mme [W]), que les difficultés économiques rencontrées avaient nécessité non seulement la suppression du poste de M. [M] mais également celle d'un emploi d'architecte (Mme [F]), de telle sorte que les seuls emplois salariés conservés dans le cabinet était celui d'un architecte polyvalent et d'une femme de ménage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible, la cour d‘appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable. »