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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-23.744

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00954

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile : 5. Il résulte de cet article que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. 6. Pour juger recevable l'appel formé par la salariée le 2 juin 2017, la cour d'appel a retenu que la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017 pour non-respect du délai de trois mois pour conclure était incontestablement acquise au 1er juin 2017, bien que n'ayant pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 juin 2018 et 13 septembre 2019), Mme [H] a relevé appel le 1er mars 2017 puis le 2 juin 2017 d'un jugement prononcé le 13 février 2017 par un conseil de prud'hommes.

2Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2017, a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017 et par ordonnance du 9 mars 2018, confirmée par la cour d'appel le 22 juin 2018, a jugé recevable la seconde déclaration d'appel.

3.Par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel a condamné la société Dyneff, employeur, à payer à la salariée diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt du 22 juin 2018 de confirmer l'ordonnance du 9 mars 2018 qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 2 juin 2017 par la salariée à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2017, alors « que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel formé contre le même jugement opposant les mêmes parties faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle a été régulièrement saisie le 1er mars 2017 d'un premier appel interjeté par la salariée à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon dont la caducité n'avait pas été constatée lorsque la salariée a interjeté un second appel à l'encontre de ce jugement le 2 juin 2017 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'appel formé le 2 juin 2017 était irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 546 et 908 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

5Il résulte de cet article que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

6Pour juger recevable l'appel formé par la salariée le 2 juin 2017, la cour d'appel a retenu que la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017

pour non-respect du délai de trois mois pour conclure était incontestablement acquise au 1er juin 2017, bien que n'ayant pas encore été prononcée, de sorte que l'appelante avait intérêt à régulariser ce second appel.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième et le troisième moyens réunis

Ce que soutenait le demandeur

8Par son deuxième moyen, la société fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2019 de la condamner à payer à la salariée une indemnité de requalification avec intérêts au taux légal, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt sur déféré du 22 juin 2018 qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la salariée le 2 juin 2017 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2017, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2019 qui a condamné la société Dyneff à verser à l'intéressée la somme de 1.594,74 euros à titre d'indemnité de requalification par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

9Par son troisième moyen, la société fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2019 de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt sur déféré du 22 juin 2018 qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la salariée le 2 juin 2017 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2017, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2019 qui a condamné la société Dyneff à verser à l'intéressée la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11La cassation de l'arrêt du 22 juin 2018 ayant déclaré l'appel de la salariée recevable entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt du 13 septembre 2019, ayant statué au fond.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6 et 7 que l'appel interjeté le 2 juin 2017 est irrecevable. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2018 et de déclarer irrecevable l'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2018 ;
  • DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé le 2 juin 2017 par Mme [H] contre le jugement du 13 février 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
  • CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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