Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt du 22 juin 2018 de confirmer l'ordonnance du 9 mars 2018 qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 2 juin 2017 par la salariée à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2017, alors « que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel formé contre le même jugement opposant les mêmes parties faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle a été régulièrement saisie le 1er mars 2017 d'un premier appel interjeté par la salariée à l'encontre du jugement rendu le 13 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon dont la caducité n'avait pas été constatée lorsque la salariée a interjeté un second appel à l'encontre de ce jugement le 2 juin 2017 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'appel formé le 2 juin 2017 était irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 546 et 908 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
5Il résulte de cet article que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
6Pour juger recevable l'appel formé par la salariée le 2 juin 2017, la cour d'appel a retenu que la caducité de la déclaration d'appel du 1er mars 2017
pour non-respect du délai de trois mois pour conclure était incontestablement acquise au 1er juin 2017, bien que n'ayant pas encore été prononcée, de sorte que l'appelante avait intérêt à régulariser ce second appel.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.