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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-15.477

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00945

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 2019), à compter du mois de juin 2008, suivant contrat de travail à temps partiel modulé, M. [P] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur.

2Par courrier du 26 décembre 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

3Le 1er juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du seuil maximal autorisé pour les heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par le salarié au regard de ceux produits par l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, à retenir que les documents produits par ce dernier ne constituaient pas une image fiable de la réalité de son activité, après avoir constaté qu'il avait produit des relevés hebdomadaires et des décomptes des heures effectuées assorties de feuilles de route, éléments pourtant suffisants et permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a ainsi fait porter la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que, pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats des relevés d'heures hebdomadaires pour effectuer la tournée de janvier 2011 à décembre 2011, ainsi que des décomptes des heures réellement effectuées pour les années 2009, 2010 et 2011 assortis des feuilles de route pour les périodes afférentes.

9L'arrêt ajoute qu'en première instance, pour une période équivalente, sans fournir d'explications permettant de justifier un tel écart, le salarié formait une demande d'un montant bien supérieur, qu'il a notablement modifié son décompte en ajoutant trois colonnes afférentes à la différence entre le temps total réel pour une tournée et l'heure prévue sur la feuille de route, qu'il n'est pas possible de déterminer si ces heures correspondent à celles passées au domicile ou ailleurs, qu'à plusieurs reprises, notamment en janvier 2009 et mars 2010, les heures reportées sur certains jours ne peuvent correspondre à ceux pour lesquels il était normalement amené à travailler. L'arrêt constate encore que l'employeur démontre que la prise en compte des temps de déplacement a été majorée par le salarié, que ce dernier a contresigné ses feuilles de route précisant sa rémunération au regard du temps passé à sa tâche, puis reçu au fil des mois ses bulletins de paie portant mention de son temps de travail et que les chiffres documents produits ont été modifiés de façon manuscrite, comme cela résulte notamment de la pièce intitulée « durée indicative moyenne » pour 2011.

10L'arrêt retient qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les documents produits par le salarié ne constituent pas une image fiable de la réalité de son activité et ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à ses revendications.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt qui déboutent le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des limites autorisées par le code du travail au titre des heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre.

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation

des dispositions de l'arrêt qui déboutent le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des limites autorisées par le code du travail au titre des heures complémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes de rappel de salaire pour heures complémentaires outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement du seuil maximal autorisé pour les heures complémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts à ce titre, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne la société Adrexo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-15.477 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00945 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-WH53726Y