Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du seuil maximal autorisé pour les heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par le salarié au regard de ceux produits par l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, à retenir que les documents produits par ce dernier ne constituaient pas une image fiable de la réalité de son activité, après avoir constaté qu'il avait produit des relevés hebdomadaires et des décomptes des heures effectuées assorties de feuilles de route, éléments pourtant suffisants et permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a ainsi fait porter la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que, pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats des relevés d'heures hebdomadaires pour effectuer la tournée de janvier 2011 à décembre 2011, ainsi que des décomptes des heures réellement effectuées pour les années 2009, 2010 et 2011 assortis des feuilles de route pour les périodes afférentes.
9L'arrêt ajoute qu'en première instance, pour une période équivalente, sans fournir d'explications permettant de justifier un tel écart, le salarié formait une demande d'un montant bien supérieur, qu'il a notablement modifié son décompte en ajoutant trois colonnes afférentes à la différence entre le temps total réel pour une tournée et l'heure prévue sur la feuille de route, qu'il n'est pas possible de déterminer si ces heures correspondent à celles passées au domicile ou ailleurs, qu'à plusieurs reprises, notamment en janvier 2009 et mars 2010, les heures reportées sur certains jours ne peuvent correspondre à ceux pour lesquels il était normalement amené à travailler. L'arrêt constate encore que l'employeur démontre que la prise en compte des temps de déplacement a été majorée par le salarié, que ce dernier a contresigné ses feuilles de route précisant sa rémunération au regard du temps passé à sa tâche, puis reçu au fil des mois ses bulletins de paie portant mention de son temps de travail et que les chiffres documents produits ont été modifiés de façon manuscrite, comme cela résulte notamment de la pièce intitulée « durée indicative moyenne » pour 2011.
10L'arrêt retient qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les documents produits par le salarié ne constituent pas une image fiable de la réalité de son activité et ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à ses revendications.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.