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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-16.120

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00942

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le grief fait à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la capitalisation des intérêts dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. Le moyen est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), M. [P] a été engagé par la société L'Elasto le 1er juin 1987 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier.

2Estimant notamment ne pas avoir été réglé des sommes dues au titre du SMIC, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2015, la société [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de préciser que la somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d'ancienneté n'a produit des intérêts légaux qu'entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts a été arrêté par la procédure collective, sans prononcer la capitalisation des intérêts échus, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 13 septembre 2016 avait fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la SARL L'Elasto avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que M. [P] demandait à la cour d'appel de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société l'Elasto ladite somme de 8.806 euros avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et application, par année entière, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les autres parties demandant la confirmation pure et simple du jugement ; qu'en confirmant le jugement entrepris sauf à préciser que les intérêts au taux légal du rappel de salaire au titre des primes d'ancienneté avait produit les intérêts légaux entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts avait été arrêté par la procédure judiciaire, lorsqu'aucune des parties ne demandait que les intérêts soient suspendus à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni du rappel de leurs prétentions que le moyen pris de la suspension des intérêts de retard postérieurement à l'ouverture de la procédure collective aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dès lors que le créancier en fait la demande ; qu'en l'espèce, M. [P] demandait à la cour d'appel d'appliquer à la somme de 8.806 euros sollicitée à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté de janvier 2012 à mai 2015, les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et application, par année entière, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; qu'en s'abstenant d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard courant au moins sur une année entière, qui avait été expressément demandée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code. »

Réponse de la Cour

5Le grief fait à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la capitalisation des intérêts dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents et de le débouter de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés afférents, alors « que seules les sommes qui sont versées en contrepartie du travail fourni doivent être incluses dans l'assiette de calcul des rémunérations à retenir pour déterminer si le salaire minimum légal est atteint ; qu'une prime ne constitue la contrepartie du travail que si son montant dépend de la qualité du travail accompli par le salarié, peu important que son montant et ses conditions d'attribution soient ou non variables ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la prime de productivité, qui était déconnectée de sa prestation personnelle, ne constituait pas la contrepartie du travail accompli et ne pouvait donc pas être prise en compte pour déterminer s'il avait obtenu un salaire au moins égal au SMIC ; qu'en se bornant à affirmer que le versement « mensuel systématique » de la prime de productivité constituait une contrepartie du travail en raison de son caractère « non aléatoire », sans rechercher si les conditions d'attribution et le montant de cette prime dépendaient de la qualité du travail accompli par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 3231-6 du code du travail :

8Selon ce texte, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

9Pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation au passif de la société d'une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié percevait mensuellement, outre son salaire de base, une prime de productivité et une fraction de sa prime de treizième mois. Il ajoute que le versement mensuel systématique de cette prime de productivité, qui constitue une contrepartie du travail du salarié, justifie donc, en raison de son caractère non aléatoire, d'être prise en considération comme un élément de rémunération.

10En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi cette prime de productivité était versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que pour dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas justifiée, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir rémunéré le salarié en dessous du SMIC ; que la cassation qui interviendra sur les dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation sur le deuxième moyen du chef de la demande de rappel de salaire, entraîne la cassation sur le troisième moyen du chef des demandes de résiliation judiciaire et en fixation d'une créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes de résiliation judiciaire et tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire les sommes de 9 373,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 973,79 euros à titre de congés payés, de 120,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 12,03 euros au titre des congés payés afférents, et celle de 35 635,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne M. [P] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [M], ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [M], ès qualités, à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-16.120 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00942 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-H6Q6G3YJ