Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de préciser que la somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire à titre de rappel de la prime d'ancienneté n'a produit des intérêts légaux qu'entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts a été arrêté par la procédure collective, sans prononcer la capitalisation des intérêts échus, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 13 septembre 2016 avait fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la SARL L'Elasto avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015, date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que M. [P] demandait à la cour d'appel de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société l'Elasto ladite somme de 8.806 euros avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et application, par année entière, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les autres parties demandant la confirmation pure et simple du jugement ; qu'en confirmant le jugement entrepris sauf à préciser que les intérêts au taux légal du rappel de salaire au titre des primes d'ancienneté avait produit les intérêts légaux entre le 25 mars 2014 et le 1er juin 2015, date à laquelle le cours des intérêts avait été arrêté par la procédure judiciaire, lorsqu'aucune des parties ne demandait que les intérêts soient suspendus à compter du 1er juin 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni du rappel de leurs prétentions que le moyen pris de la suspension des intérêts de retard postérieurement à l'ouverture de la procédure collective aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dès lors que le créancier en fait la demande ; qu'en l'espèce, M. [P] demandait à la cour d'appel d'appliquer à la somme de 8.806 euros sollicitée à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté de janvier 2012 à mai 2015, les intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et application, par année entière, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; qu'en s'abstenant d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard courant au moins sur une année entière, qui avait été expressément demandée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code. »
Réponse de la Cour
5Le grief fait à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la capitalisation des intérêts dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
6Le moyen est donc irrecevable.