Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de primes d'ancienneté, alors :
« 1° / que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 impose de négocier des contreparties au profit des salariés appelés à travailler le dimanche sans distinguer selon que les salariés travaillent à temps partiel ou à temps complet ; qu'en jugeant que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001, qui institue deux jours de repos consécutifs lorsque le dimanche est un jour travaillé, répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ;
2°/ que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001 répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel garanti par l'article 6 du traité de l'Union européenne, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux, lus à la lumière de la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ;
3°/ que le travail le dimanche dans les zones touristiques et d'affluence exceptionnelle implique des « contreparties » pour les salariés concernés, devant donner lieu à des négociations collectives, l'article 2 IV a subordonné la mise en oeuvre du régime du travail le dimanche à la conclusion d'accords collectifs en ce sens ; qu'en estimant, pour débouter la salariée de ses demandes, que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ne subordonnait pas le fait de faire travailler les salariés le dimanche à la prévision par accord collectif d'une contrepartie mais seulement que soit engagées des négociations en vue de prévoir de telles contreparties, la cour d'appel a violé ledit article 2 IV la loi du 10 août 2009 ;
4°/ que méconnaissent le principe d'égalité les dispositions des accords collectifs qui instituent des compensations variables selon le critère du régime d'autorisation du travail le dimanche, alors que les salariés sont dans la même situation au regard de la contrainte que cette organisation du travail représente, de sorte que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en écartant en l'espèce toute différence de traitement entre les salariés travaillant dans les différents établissements de la Fnac Paris aux motifs inopérants que celle-ci a été prévue par le législateur et validée par le Conseil constitutionnel, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord. Il en résulte que si l'employeur doit engager de telles négociations, aucune obligation de conclure un accord collectif sur ce point n'est imposée par la loi.
6La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait déjà engagé des négociations sur la rémunération des dimanches, a ainsi légalement justifié sa décision.
7Les salariés travaillant le dimanche dans des zones ou communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques de celles-ci étant dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans des établissements ne relevant pas d'une dérogation de plein droit repos dominical, c'est sans méconnaître le principe d'égalité que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui travaillait dans le magasin [Localité 1] relevant d'une dérogation de plein droit, ne pouvait se prévaloir d'une différence de traitement avec les salariés des autres établissements.
8Le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé.