Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-10.816

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00941

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord. Il en résulte que si l'employeur doit engager de t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), Mme [T] a été engagée le 28 mars 2000, par la société Fnac Paris selon un contrat de travail à temps partiel.

2Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse au sein du magasin [Localité 1].

3Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de primes d'ancienneté, alors :

« 1° / que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 impose de négocier des contreparties au profit des salariés appelés à travailler le dimanche sans distinguer selon que les salariés travaillent à temps partiel ou à temps complet ; qu'en jugeant que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001, qui institue deux jours de repos consécutifs lorsque le dimanche est un jour travaillé, répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ;

2°/ que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001 répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel garanti par l'article 6 du traité de l'Union européenne, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux, lus à la lumière de la directive 97/81/CE du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ;

3°/ que le travail le dimanche dans les zones touristiques et d'affluence exceptionnelle implique des « contreparties » pour les salariés concernés, devant donner lieu à des négociations collectives, l'article 2 IV a subordonné la mise en oeuvre du régime du travail le dimanche à la conclusion d'accords collectifs en ce sens ; qu'en estimant, pour débouter la salariée de ses demandes, que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 ne subordonnait pas le fait de faire travailler les salariés le dimanche à la prévision par accord collectif d'une contrepartie mais seulement que soit engagées des négociations en vue de prévoir de telles contreparties, la cour d'appel a violé ledit article 2 IV la loi du 10 août 2009 ;

4°/ que méconnaissent le principe d'égalité les dispositions des accords collectifs qui instituent des compensations variables selon le critère du régime d'autorisation du travail le dimanche, alors que les salariés sont dans la même situation au regard de la contrainte que cette organisation du travail représente, de sorte que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en écartant en l'espèce toute différence de traitement entre les salariés travaillant dans les différents établissements de la Fnac Paris aux motifs inopérants que celle-ci a été prévue par le législateur et validée par le Conseil constitutionnel, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord. Il en résulte que si l'employeur doit engager de telles négociations, aucune obligation de conclure un accord collectif sur ce point n'est imposée par la loi.

6La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait déjà engagé des négociations sur la rémunération des dimanches, a ainsi légalement justifié sa décision.

7Les salariés travaillant le dimanche dans des zones ou communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques de celles-ci étant dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans des établissements ne relevant pas d'une dérogation de plein droit repos dominical, c'est sans méconnaître le principe d'égalité que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui travaillait dans le magasin [Localité 1] relevant d'une dérogation de plein droit, ne pouvait se prévaloir d'une différence de traitement avec les salariés des autres établissements.

8Le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen réunis

Ce que soutenait le demandeur

9Par son deuxième moyen, pris en sa troisième branche, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de réparation du préjudice du fait du non-respect de l'obligation de protection de la santé, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; que l'employeur est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que, dans ses conclusions, la salariée soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant aucune suite aux recommandations du médecin du travail à la suite de sa visite de reprise après son accident du travail, selon lesquelles devait être étudiée l'ergonomie du poste du travail et qu'en l'absence de mesure prises, son état de santé s'était dégradé ; qu'en écartant tout manquement sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur avait pris en considération les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1, devenu L. 4624-3, du code du travail. »

10Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de réparation du préjudice subi du fait de la discrimination fondée sur le handicap, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; que l'employeur est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que, dans ses conclusions, la salariée soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant aucune suite aux recommandations du médecin du travail à la suite de sa visite de reprise après son accident du travail, selon lesquelles devait être étudiée l'ergonomie du poste du travail et qu'en l'absence de mesure prises, son état de santé s'était dégradé ; qu'en écartant tout manquement sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur avait pris en considération les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1, devenu L. 4624-3, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour débouter la salariée de ses demandes en réparation au titre de l'obligation de protection de la santé et au titre de la discrimination en raison du handicap, l'arrêt retient que la salariée a vu la médecine du travail en février 2010, a ensuite été absente du 3 janvier 2013 au 9 juin 2013 dans le cadre de sa maternité, puis jusqu'au 18 juillet dans le cadre de ses congés payés. Il ajoute qu'à son retour, la salariée a été à nouveau arrêtée du 31 juillet au 14 août 2013 à la suite de son accident du travail survenu le 30 juillet et qu'elle a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 24 septembre 2013. L'arrêt relève en outre que s'agissant de la discrimination liée au fait qu'on lui refuserait un poste à temps plein, il est établi qu'un emploi à temps plein d'hôtesse services clients au sein du service caisse de l'établissement [Localité 1] était disponible depuis plusieurs mois et a été proposé à la salariée qui n'a pas souhaité faire usage de sa priorité d'emploi.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que, malgré les préconisations du médecin du travail, l'employeur avait refusé de réaliser une étude ergonomique de son poste de travail afin que le poste soit adapté à son handicap, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, alors « qu'un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture aux motifs qu'aucun des griefs invoqués n'est établi, la cassation qui interviendra sur le

deuxième et/ou troisième moyen emportera cassation de l'arrêt en ces chefs ici querellés, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15La cassation sur les chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs de dispositif visés par le quatrième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de protection de la santé, pour discrimination du fait de la discrimination fondée sur le handicap, en résiliation judiciaire du contrat de travail, en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement, pour violation du statut protecteur, pour rupture nulle, en remise des documents sociaux, en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il condamne Mme [T] aux dépens, l'arrêt rendu le 9 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Fnac Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fnac Paris et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.